Chambre sociale, 19 janvier 2023 — 22/00591
Texte intégral
DLP/CH
URSSAF RHONE ALPES
C/
[D] [W]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00591 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAQC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MACON, décision attaquée en date du 13 Octobre 2016, enregistrée sous le n° 15/573
APPELANTE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques BAUDOT de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 14 octobre 2015, le Régime Social des Indépendants (RSI) Auvergne - contentieux Sud Est a décerné une contrainte, signifiée le 29 octobre 2015, à l'encontre de M. [W], pour la somme de 8 987 euros correspondant aux régularisations des années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et des cotisations impayées et majorations de retard du 4ème trimestre 2013, des 1er et 2ème trimestre 2015.
Par lettre recommandée du 12 novembre 2015, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir :
- déclarer recevable et bien fondée son opposition à la contrainte délivrée par le RSI Auvergne,
- débouter le RSI Auvergne de toutes ses demandes infondées,
- condamner le RSI Auvergne à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices moraux subis,
- ordonner au RSI Auvergne de retirer sa contrainte du 30 mars 2016,
- condamner le RSI Auvergne à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le RSI Auvergne aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal :
- déclare recevable le recours de M. [W],
- annule la contrainte délivrée à son encontre le 14 octobre 2015 par le RSI Auvergne - contentieux Sud Est pour une somme de 8 987 euros correspondant aux régularisations des années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et aux cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2013, des 1er et 2ème trimestres 2015,
- dit que les frais de signification de ladite contrainte resteront à la charge du RSI Auvergne,
- condamne le RSI Auvergne à payer à M. [W] :
* la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que cette décision est rendue sans frais ni dépens.
Par déclaration enregistrée le 26 octobre 2016, le RSI Auvergne a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF Rhône-Alpes venant aux droits du RSI Auvergne demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- valider la contrainte du 14 octobre 2015 signifiée le 29 octobre 2015 pour la somme actualisée à 6 804 euros pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, outre majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification et à parfaire jusqu'à complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- condamner le débiteur à lui payer la somme de 6 804 euros,
- débouter M. [W] de toutes ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
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