Pôle 6 - Chambre 8, 19 janvier 2023 — 20/04609

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 19 JANVIER 2023

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04609 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDPC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 18/01875

APPELANTE

Madame [B] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laure CAPORICCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983

INTIMÉE

[V]A.[V] AUCHAN HYPERMARCHÉ

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre BESSARD DU PARC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0907

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [P] née [U] a été engagée par la société Samadoc par contrat à durée indéterminée du 24 août 1992, en qualité d'hôtesse d'accueil, statut employée.

Le 1er septembre 2001, son contrat de travail a été transféré à la société Auchan.

La salariée a évolué au sein de l'entreprise et a occupé les fonctions d'employée qualifiée réserve magasin, d'assistante administrative ou comptable, puis de secrétaire comptable et administrative, avant d'être promue secrétaire de direction, statut agent de maîtrise, et de rejoindre le magasin Auchan du [Localité 6].

Elle a occupé ensuite le poste de responsable de la bijouterie à compter du 17 février 2014, puis celui de coordonnateur équipe à compter du 1er octobre 2014.

Elle a été élue membre titulaire du comité d'établissement lors des élections du 7 novembre 2014.

Après avoir obtenu un diplôme DUT 'gestion des entreprises et des administrations', option Ressources Humaines, elle a été détachée au sein d'une des filiales du groupe Auchan, la société Sodec, en qualité de gestionnaire de paie de fin février 2017 au 31 août 2018.

Ayant essuyé un refus pour occuper le poste d' 'assistante ressources humaines'( ARH) et ayant repris son activité professionnelle en qualité d'assistante de direction dans des conditions qu'elle critique, Mme [P] a notifié à la société Auchan, par courrier du 24 septembre 2018, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Souhaitant notamment obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement, Mme [P] a saisi le 10 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 19 juin 2020, a :

-requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui liait Mme [P] à la société Auchan Hypermarché notifiée à l'initiative de la demanderesse, en démission,

-débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,

-débouté la société Auchan Hypermarché de sa demande reconventionnelle,

-mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [P].

Par déclaration du 15 juillet 2020, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 5 avril 2022, l'appelante demande à la cour :

-de réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

-de dire et juger qu'elle a été victime d'actes de discrimination en raison de ses trois grossesses et en raison de sa situation familiale durant près de 13 années du fait d'une absence d'évolution professionnelle et d'une stagnation professionnelle,

-de dire et juger qu'à son retour de son congé individuel de formation lui permettant d'obtenir son diplôme professionnel, Madame [B] [P] a été victime d'une inégalité de traitement injustifiée et illégitime matérialisée par le refus de l'employeur qu'elle puisse occuper le poste d'Assistante Ressources Humaines,

-de dire et juger qu'à compter de sa réintégration effective au sein de l'établissement de [Localité 6], Madame [B] [P] a été victime d'actes de harcèlement moral puisqu'elle a vu ses conditions de travail se dégrader, ce qui a eu une incidence sur son avenir professionnel au sein du groupe Auchan,

-de dire et juger que