Chambre Sociale, 17 janvier 2023 — 21/00302

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Texte intégral

17 JANVIER 2023

Arrêt n°

KV/PL/NS

Dossier N° RG 21/00302 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRFU

S.A.R.L. [4], S.E.L.A.R.L. [7] es qualité de mandataire judiciare de la S.A.R.L.U. [4]

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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)

Arrêt rendu ce DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et de Mme Pauline LACROZE, Greffier placé lors du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Audrey DUPUIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.E.L.A.R.L. [7] es qualité de mandataire judiciare de la S.A.R.L.U. [4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANTS

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 28 Novembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure

civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Après examen des factures de transport en ambulance et VSL sur la période du 25 septembre 2017 au 2 octobre 2018, la CPAM du PUY DE DOME a notifié le 23 octobre 2018 un indu d'un montant de 34.440,97 euros à la SARL [4], au motif que l'une de ses employées, en la personne de Mme [K] [C], avait sur cette période conduit ou été membre d'équipage d'un des véhicules sanitaires terrestres de la société alors que son permis de conduire était annulé depuis le 25 septembre 2017.

Par courrier du 23 avril 2019, le directeur de la CPAM DU PUY DE DÔME a notifié à la SARL [4] l'application, sur le fondement de l'article L114-17-1 du code de la sécurité sociale, d'une pénalité financière d'un montant de 10.000 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 juin 2019, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT- FERRAND d'un recours contre cette décision.

Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, qui au 1er janvier 2020 a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERAND, a :

- débouté la SARL [4] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la SARL [4] à payer à la CPAM DU PUY DE DÔME les sommes suivantes :

* 10.000 euros au titre de la pénalité financière ;

* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL [4] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 février 2021, la SARL [4] a interjeté appel de ce jugement notifié par le greffe le 18 janvier 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions visées le 28 novembre 2022, oralement soutenues à l'audience, la SARL [4] demande à la cour de réformer le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND et statuant à nouveau, de :

A titre principal :

- dire et juger que la créance de la CPAM DU PUY DE DÔME lui est inopposable en l'absence de déclaration de sa créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au passif de la société.

A titre subsidiaire :

- dire et juger que la notification de pénalité financière est infondée ;

A titre infiniment subsidiaire :

- dire et juger que le grief de facturation de transports avec Mme [C] comme membre d'équipage s'élève à 25.000 euros et non pas à 34.440,97 euros ;

- dire et juger que les faits qui lui sont reprochés ne présentent aucun caractère de gravité ;

En tout état de cause :

- annuler la notification de pénalité financière du directeur de la CPAM DU PUY DE DÔME en date du 23 avril 2019 pour un montant de 10.000 euros ;

- condamner la CPAM DU PUY DE DÔME à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions visées le 28 novembre 2022, oralement soutenues à l'audience, la CPAM DU PUY DE DÔME demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la demande principale formulée par la SARL [4] et la SELARL [7] au titre de leur appel principal ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter la SARL [4] d