15e chambre, 19 janvier 2023 — 21/01610

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 JANVIER 2023

N° RG 21/01610 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URCK

AFFAIRE :

[B] [S]

C/

S.A. COLAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F 18/00914

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Hervé TOURNIQUET

Me Mélina PEDROLETTI

Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [B] [S]

née le 18 Octobre 1978 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Hervé TOURNIQUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1883

APPELANTE

****************

S.A. COLAS

N° SIRET : 552 025 314

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Annick PEROL de la SELARL PRK & Associes, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Madame [B] [S] a été engagée par la société Colas à compter du 24 septembre 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante communication. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de chargée de communication.

La convention collective applicable est celle des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015.

L'effectif de la société est au moins égal à 11salariés.

Selon la salariée, la moyenne de ses douze derniers mois de salaire s'élevait à la somme de 4 370 euros.

Du 2 novembre 2017 au 20 avril 2018, la salariée a bénéficié d'un congé individuel de formation durant lequel son contrat de travail a été suspendu. A l'issue de ce congé, la salariée a pris quinze jours de congés payés.

Préalablement à son retour, la direction de la société a pris contact avec la salariée afin d'échanger sur les conditions de son retour au sein de l'entreprise et l'a informée qu'elle reprendrait son activité dans le cadre d'un projet intitulé 'Copernic'.

Par courrier du 4 mai 2018, la société lui a confirmé sa nouvelle affectation et un avenant au contrat de travail lui a été transmis.

Le 14 mai 2018, la salariée a repris le travail dans le cadre du projet 'Copernic'.

Par courrier du 14 juin 2018, la salariée a notifié à la société qu'elle refusait sa nouvelle affectation et a demandé sa réintégration sur le poste qu'elle occupait antérieurement à son départ en congé individuel de formation.

A compter du 28 juin 2018, la salariée a été placée en arrêt maladie.

Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2018, Madame [B] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'obtenir le versement de diverses sommes.

A l'issue d'une visite de reprise qui s'est tenue le 3 mai 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à reprendre son poste et a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par jugement du 20 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section encadrement, a :

- Débouté Madame [B] [S] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- Débouté Madame [B] [S] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

- Débouté Madame [B] [S] de ses demandes de paiement de congés payés et de prime de congés,

- Reçu la société Colas SA en sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en a déboutée.

- Condamné Madame [B] [S] aux éventuels dépens.

Par déclaration au greffe du 28 mai 2021, Madame [B] [S] a interjeté appel de cette décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2021, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. La salariée a informé son employeur qu'en raison de son état de santé elle n'était pas en mesure de se présenter à cet entretien.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2021, la société a notifié