Ch. Sociale -Section B, 19 janvier 2023 — 21/01120
Texte intégral
C 9
N° RG 21/01120
N° Portalis DBVM-V-B7F-KY3K
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Laurent JACQUEMOND-COLLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 19 JANVIER 2023
Appel d'une décision (N° RG F 20/00192)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 11 février 2021
suivant déclaration d'appel du 02 mars 2021
APPELANTE :
S.A.S. DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES anciennement dénommée PROTEC SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Florence DU GARDIER, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me REVEL Paul, avocat au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur [E] [V]
né le 02 Novembre 1983 à [Localité 11] (35)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 novembre 2022,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 janvier 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [E] [V], né le 2 novembre 1983, a été embauché par la société Laboratoires Protec à compter du 3 février 2014 en qualité de technicien préleveur, statut employé, position 13.1n coefficient 220 suivant un contrat à durée déterminée ayant pour terme le 29 août 2014.
La relation de travail s'est poursuivie selon un contrat à durée indéterminée, conclu le 29 août 2019, soumis à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils.
À compter du 4 février 2019, le contrat de travail de M. [E] [V] a été transféré à la SAS Protec Services en application des dispositions de l'article L.'1224-1 du code du travail.
Du 3 au 5 janvier 2020, M. [E] [V] a bénéficié d'un arrêt de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2020 et remis en main propre le 7 février 2020, la SAS Protec Services a convoqué M. [E] [V] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 27 février 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mars 2020, la SAS Protec Services a notifié à M. [E] [V] son licenciement pour faute grave en recensant trois griefs':
- Avoir utilisé son véhicule à des fins personnelles,
- Avoir établi de faux rapports de prélèvement,
- Pour le non-respect des normes et procédures de sécurité.
Par courrier en date du 26 mars 2020, M. [E] [V] a sollicité de son employeur des précisions concernant les motifs de son licenciement ainsi que la transmission de ses documents de fin de contrat.
Par courrier en date du 27 avril 2020, la SAS Protec Services a rappelé les trois motifs invoqués au soutien du licenciement et a estimé que la lettre de licenciement explicite l'ensemble de ces motifs.
Le 27 mai 2020, M. [E] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':
DIT ET JUGÉ que les faits reprochés à Monsieur [V] [E] ne sont pas constitutifs d'une faute grave et que le licenciement de Monsieur [V] [E] est dénué de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNÉ la SAS Protec Services à verser à Monsieur [V] [E] les sommes suivantes':
- 2'661,46'€ au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3'500'€ au titre de l'indemnité de préavis et 350'€ de congés payées y afférents,
- 12'250'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à la tenue d'entretiens professionnels,
- 3'000'€ à titre d'abondement du compte personnel de formation de Monsieur [V] [E]';
CONDAMNÉ la SAS Protec Services à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
ORDONNÉ l'exécution provisoire pour l'ensemble des sommes auxquelles la SAS Protec Services a été condamnée';
CONDAMNÉ la sociét