CHAMBRE SOCIALE B, 20 janvier 2023 — 20/01359
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01359 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4AO
E.U.R.L. [W] [I]
C/
[R] [N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 20 Janvier 2020
RG : 18/01141
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 JANVIER 2023
APPELANTE :
E.U.R.L. [W] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-cécile BAYLE, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Alice CABRERA, avocat plaidant inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
[K] [R] [N]
née le 12 Octobre 1996 à [Localité 4] (VENEZUELA)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Novembre 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société [W] [I] exerce une activité de restauration.
Elle applique la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Suivant contrat à durée indéterminée du 2 mai 2017, elle a engagé Mme [K] [R] [N] en qualité de serveuse niveau 1, échelon 1.
Mme [R] a été placée en arrêt de maladie à plusieurs reprises, et notamment du 25 janvier au 2 février 2018, puis du 6 février 2018 au 17 novembre 2018.
Dans un courrier du 5 février 2018, Mme [R] a écrit à son employeur que depuis qu'elle lui avait annoncé sa grossesse, le 15 janvier, son attitude avait changé et elle se sentait harcelée. Elle a rappelé qu'il lui avait présenté une proposition de rupture conventionnelle le 5 février en lui demandant de la signer le même jour et qu'il lui avait donné son accord verbal pour qu'elle prenne des congés payés entre le 7 et le 25 février. Elle a précisé qu'elle n'était pas d'accord avec les conditions de la rupture conventionnelle qu'il lui proposait.
Mme [R] n'a pas repris son poste après le dernier arrêt de travail.
Par requête du 19 avril 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de solliciter diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par lettre simple du 2 novembre suivant, la société a mis en demeure Mme [R] de l'informer de sa situation afin qu'elle puisse fixer la date de la visite médicale de reprise.
Le 12 mars 2019, elle l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Mme [R] n'a pas pris possession de ce courrier ne s'est pas présentée à l'entretien.
Par courrier du 4 avril 2019, la société a licencié sa salariée pour faute grave dans les termes suivants :
« Votre dernier arrêt de travail terminait le 17 novembre 2018, nous vous attendions donc à compter du 18 novembre. Or vous ne vous êtes jamais présentés, et ce sans justificatifs malgré nos demandes écrites.
Dans une petite structure comme la nôtre, ce type de conduite met en cause la bonne marche de la société et désorganise l'entreprise.
Du fait de la taille de notre structure, nous ne pouvons donc pas accepter de tels comportements et prendre le risque de perdre des clients, aujourd'hui particulièrement difficiles à conquérir et à fidéliser.
Votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible, votre licenciement prendra effet à la date de première présentation de la présente lettre à votre domicile' »
Par jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
fixé la moyenne des salaires de Mme [R] à la somme de 1 740,70 euros ;
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 20 janvier 2020, aux torts de l'employeur ;
condamné la société à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
3 480 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 348 euros bruts de congés payés afférents ;
870 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
1 500 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que les intérêts couraient de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salar