4eme Chambre Section 2, 20 janvier 2023 — 21/02726
Texte intégral
20/01/2023
ARRÊT N°38/2023
N° RG 21/02726 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHN5
CB/AR
Décision déférée du 11 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00325)
MONTAUT G
S.A.S. COLAS FRANCE
C/
[D] [H] [X]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 20 01 23
à Me Cécile VILLARD
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
CCC à Pôle emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
S.A.S. COLAS FRANCE
venant aux droits de la Société COLAS SUD-OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège1 [Adresse 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Laurence MUNIER de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
INTIME
Monsieur [D] [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis des parties
- signé par C. Brisset, présidente et par A. Ravéane greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [H] [X] a été embauché par la société Manpower, entreprise d'intérim, selon de nombreux contrats à durée déterminée du 4 août 2014 au 12 juillet 2019 et mis à disposition de la SAS Colas France.
Le 28 février 2020, M. [H] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée avec la société Colas.
Par jugement du 11 mai 2021, le conseil a :
- fixé le salaire de M. [D] [H] [X] à la somme de 1 976,26 euros bruts mensuels,
- jugé que les contrats à durée déterminée qui se sont succédés n'ont pas été réalisés dans le cadre prévu par la loi et qu'ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée,
- jugé que le terme du dernier contrat s'analyse en une rupture de contrat à durée indéterminée aux torts exclusifs de l'employeur,
- condamné la société Colas prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [H] [X] les sommes suivantes :
- 5 704,28 euros au titre du préavis,
- 570,43 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 3 565,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 8 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture du contrat à durée indéterminée sans cause réelle et sérieuse,
- jugé que M. [H] [X] est resté à disposition de son employeur pendant les périodes d'inter-contrat,
- condamné la société Colas prise en la personne de son représentant légal à verser au profit de M. [H] [X] les sommes suivantes :
- 17 370,92 euros au titre des salaires pour les périodes intercontrats,
- 1 737,09 euros au titre des congés payés afférents,
- jugé que M. [H] [X] ne peut pas réclamer à son profit, une indemnité de requalification de son contrat de travail au titre de l'article L.1235-4 du code du travail,
- débouté M. [H] [X] de sa demande,
- débouté M. [H] [X] de sa demande au titre de l'exécution provisoire,
- condamné la société Colas prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [H] [X] la somme de :
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Colas prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
Le 18 juin 2021, la société Colas France a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 17 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Colas France demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'il y avait lieu de requalifier les contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a condamné la société à verser les sommes suivantes :
- 5 704,28 euros au titre du préavis, outre les congés payés afférents,
- 3 565,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 8 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture du contrat à durée indéterminée sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a retenu que M. [H] [X] ét