4eme Chambre Section 1, 20 janvier 2023 — 21/03526
Texte intégral
20/01/2023
ARRÊT N° 2023/34
N° RG 21/03526 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKH6
MD/KS
Décision déférée du 13 Juillet 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
( 19/01166)
SECTION COMMERCE CH 1
Filipe COSTA
[T] [R]
C/
Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE
CONFIRMATION
Grossec délivrées
le 20/01/2023
à
Me Claire DE LAAGE DE MEUX
Me Sébastien HERRI
ccc
le 20/01/2023
à
Me Claire DE LAAGE DE MEUX
Me Sébastien HERRI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [T] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Claire DE LAAGE DE MEUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.DARIES chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : K. SOUIFA
lors du prononcé : C.DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
Madame [T] [R] a été embauchée le 2 mai 1990 par la Banque Populaire Occitanie (ci-après désignée BPOC) en qualité de guichetier payeur suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale de la branche Banque Populaire.
La salariée a successivement occupé les postes d'assistante de clientèle, responsable portefeuille particulier puis conseillère clientèle particuliers à compter du 01 juillet 2004, niveau F.
A la suite d'un congé maternité et d'un congé parental, elle a intégré suivant avenant du 01 février 2008, au siège de la Banque Populaire Occitanie le service 'risques de crédit' à temps partiel en qualité de chargée d'étude risques crédits.
Par avenant du 01 novembre 2016, la durée de travail à temps partiel passe de 50% à 78%.
Madame [R] a fait l'objet d'un arrêt de travail le 19 mars 2018, arrêt prolongé sans interruption jusqu'au 18 septembre 2018.
Le 19 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré l'inaptitude totale et définitive de Madame [R] à tous les postes dans l'entreprise.
Après avoir été convoquée par courrier du 18 décembre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 décembre 2018, elle a été licenciée par courrier du 8 janvier 2019 pour inaptitude physique totale définitive et impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise et du notre groupe.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 24 juillet 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Commerce chambre 1, par jugement du 13 juillet 2021, a :
- jugé que la BPOC a respecté ses obligations, concernant les règles contractuelles et conventionnelle ainsi qu'en matière de reclassement,
En conséquence,
- rejeté l'intégralité des demandes de Madame [R],
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Madame [R].
Par déclaration du 3 août 2021, Madame [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 juillet 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 octobre 2022, Madame [R] [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* jugé que la société BPOC a respecté ses obligations, concernant les règles contractuelles et conventionnelles, ainsi qu'en matière de reclassement,
* en conséquence, rejeté l'intégralité des demandes de Madame [R],
* dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* laisser les dépens à la charge de Madame [R],
Et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
- juger que la société BPOC a manqué à son obligation de formation.
- la condamner au paiement d'une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi à ce titre,
- juger qu'elle s'est trouvée en situation de souffrance au travail du fait de son employeur, celui-ci ayant manqué à son obligation de sécurité,
- condamner en conséquence la société BPOC