cr, 24 janvier 2023 — 22-83.650

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 593 et 803-3 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° D 22-83.650 F-D N° 00072 ODVS 24 JANVIER 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2023 M. [W] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 11 mai 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 31 août 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [L], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [W] [L] a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance le 16 juin 2021. 3. Il a été conduit, le 18 juin suivant, au dépôt du tribunal, où il a passé la nuit. 4. Le 19 juin, une information judiciaire a été ouverte et M. [L], à l'issue de son interrogatoire de première comparution, a été mis en examen du chef susvisé et placé en détention provisoire. 5. Deux requêtes en nullité, formulées pour l'intéressé, ont été enregistrées au greffe de la chambre de l'instruction le 14 décembre 2021. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le deuxième moyen 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches Énoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure examinée jusqu'à la cote D 341, alors : « 2/° que lorsqu'il est prétendu que les garanties prévues par l'article 803-3 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées, la carence des éléments de la procédure quant à la preuve du déroulement de la rétention doit entraîner l'annulation de cette mesure ; que figure notamment au rang de ces garanties l'information « sans délai » du procureur de la République de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction ; qu'en l'espèce M. [L] faisait valoir qu'aucun élément de la procédure n'indiquait l'heure à laquelle le Procureur de la République avait été averti de son arrivée au Palais de Justice, de sorte qu'il était impossible de s'assurer que ce magistrat avait été informé sans délai de cette arrivée ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la nullité de cette mesure de rétention, que le procureur de la République avait, dans un formulaire prérempli de « mise en œuvre de l'article 803-3 du code de procédure pénale », « expliqué qu'en raison de la levée de la garde à vue tardive, l'intéressé a dû être placé en rétention » et que « dans ces conditions, et même si l'horaire de l'entretien en question n'a pas été précisé dans le procès-verbal le rapportant, il apparaît à l'évidence que le « magistrat compétent » a été tenu informé sans délai de la fin de la garde à vue, du déferrement et de la mesure de rétention », quand la question posée à la Chambre de l'instruction n'était ni celle de la date à laquelle aurait eu lieu un éventuel « entretien » entre le procureur de la République et M. [L], un tel entretien n'ayant au demeurant jamais eu lieu, ni celle d'une « information » du procureur de la République quant au déferrement et à la rétention, mesures dont le procureur n'avait au demeurant pas à être « informé » mais qu'il lui appartenait de décider, mais celle de l'information donnée au procureur de la République sur l'arrivée de l'exposant au palais de Justice, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 803-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3/° que lorsqu'il est prétendu que les garanties prévues par l'article 803-3 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées, la carence des éléments de la procédure quant à la preuve du déroulement de la rétention doit entraîner l'annulation de cette mesure ; que figure notamment au rang de ces garanties l'information « sans délai » du procureur de la République de l'arrivée de la perso