cr, 24 janvier 2023 — 22-82.722
Textes visés
- Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Texte intégral
N° V 22-82.722 F-D N° 00075 ODVS 24 JANVIER 2023 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2023 M. [V] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 5 avril 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 23 novembre 2021, pourvoi n° 21-80.510), pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [V] [C], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 24 février 2020, le journal télévisé de France 3 a diffusé un reportage réalisé à l'occasion des élections municipales de la commune de [Localité 1], au sujet d'un projet de lotissement ayant donné lieu à la déclaration suivante de M. [V] [C], membre de la liste d'opposition au maire et engagé dans l'association « Non au PLU » : « il y a la propriété d'un élu de la municipalité qui est en fait en quasi fin de mandat a dû penser à convaincre ses collègues de l'intérêt d'urbaniser pour en tirer profit ». Ce propos a fait suite à une controverse évoquée dans la presse locale les 13 et 14 janvier précédents, faisant état d'une éventuelle prise illégale d'intérêts résultant de ce que des terrains visés par le lotissement étaient détenus, en partie, par un adjoint au maire chargé de l'urbanisme. 3. Le 2 juin 2020, M. [C] a été cité par M. [N] [H], adjoint à l'urbanisme de la commune, du chef de diffamation publique envers une personne chargée d'un mandat public, devant le tribunal correctionnel qui a annulé la citation pour violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881. 4. MM. [C] et [H] ont fait appel. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du grief 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable d'avoir à [Localité 1], le 24 février 2020, lors de la diffusion du journal télévisé régional France 3 Auvergne Rhône-Alpes du 19/20 heures, porté atteinte à l'honneur ou à la considération de M. [N] [H], citoyen chargé d'un mandat public en tant qu'adjoint à l'urbanisme de la commune de [Localité 1], en l'espèce en tenant les propos suivants : « Il y a la propriété d'un élu de la municipalité qui est en fait en quasi fin de mandat a dû penser à convaincre ses collègues de l'intérêt d'urbaniser pour en tirer profit » ; en répression, l'a condamné à 500 euros d'amende ; a dit que le condamné sera tenu au paiement du droit fixe de procédure d'appel ; l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables ayant résulté des faits dont il s'est rendu l'auteur à l'égard de M. [H] ; l'a condamné à payer à ce dernier 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 3 000 euros en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale, alors : « 4°/ que pour entrer dans les prévisions de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, et constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation litigieuse doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'un particulier participant à un débat politique local doit bénéficier d'une liberté d'expression renforcée l'autorisant à dénoncer des agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale, dès lors qu'il se fonde sur des sources fiables et qu'il ne résulte de ses propos aucune attaque personnelle assimilable à un dénigrement ; qu'en jugeant que la phrase prononcée lors d'une interview télévisée : « un élu de la municipalité a dû penser à convaincre ses collègues de l'intérêt d'urbaniser pour en tirer profit », propos qui « s'inscrivait dans une polémique autour d'un projet d'urbanisme qui « divise » à [Localité 1] avec éventuelle prise illégale d'intérêts, les terrains étant « détenus en partie par un adj