cr, 24 janvier 2023 — 20-87.266
Texte intégral
N° T 20-87.266 F-D N° 00081 ODVS 24 JANVIER 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2023 Les sociétés [1], [3], [2], M. [X] [M] et M. [C] [V] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 12 octobre 2020, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de travail dissimulé, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [X] [M] et de la société [3], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côtes d'Azur, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite d'un constat de travail dissimulé par dissimulation de salariés, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après l'URSSAF) a notifié à la société [3], dont M. [X] [M] est le gérant, un redressement de cotisations au titre des années 2013 - 2014. 3. Après mise en demeure de l'URSSAF, la société a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale. 4. Par jugement définitif, en date du 28 avril 2017, la juridiction a constaté l'intervention volontaire de M. [M] en qualité de gérant de la société [3], condamné celle-ci à payer à l'URSSAF la somme de 254 934 euros au titre des cotisations éludées et des majorations dues, et a débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation solidaire de la société et de son gérant. 5. Par convocation par officier de police judiciaire, en date du 28 février 2018, la société [3] et M. [M] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, notamment pour s'être soustraits aux déclarations relatives aux cotisations sociales. 6. Par jugement, en date du 3 juillet 2019, ils ont été déclarés coupables de ces chefs pour une partie de la prévention. 7. Sur l'action civile, le tribunal correctionnel a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'URSSAF mais l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, au motif, notamment, que dans ses conclusions, elle n'alléguait pas, s'agissant de la société [3], l'existence d'un préjudice financier distinct des demandes fondées sur le montant de cotisations éludées. 8. L'URSSAF a relevé appel des dispositions civiles du jugement. Déchéance des pourvois formés par les sociétés [1], [2] ainsi que par M. [V] 9. Les sociétés [1] et [2], ainsi que M. [V], n'ayant pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation, il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi, par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le premier moyen 10. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'URSSAF et a condamné solidairement M. [M] et la société [3] à payer à l'URSSAF la somme de 185 715,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant des infractions commises, alors : « 1°/ que par jugement du 28 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a condamné « la société [3] à payer à l'Urssaf PACA la somme de 234 934 euros et la somme de 72,88 euros au titre des frais de signification de la contrainte » et débouté « l'Urssaf PACA de sa demande de condamnation solidaire de la société et de son gérant M. [M] » ; qu'en affirmant, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'Urssaf PACA et condamner solidairement M. [M] et la société [3] à payer à l'Urssaf la somme de 185.715,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant des infractions commises, que le principe de l'autorité de la chose jugée est inapplicable « l