cr, 24 janvier 2023 — 22-84.473

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Y 22-84.473 F-D N° 00082 ODVS 24 JANVIER 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2023 M. [D] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 9 mai 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir. Par ordonnance en date du 10 octobre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [Z], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une information portant sur un trafic de stupéfiants, deux mandats d'arrêt ont été décernés, les 16 janvier 2017 et 24 août 2018, contre M. [D] [Z], des chefs précités. 3. Par ordonnance en date du 12 septembre 2018, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de l'intéressé, avec d'autres personnes, devant le tribunal correctionnel de ces mêmes chefs. 4. Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal correctionnel a notamment ordonné la disjonction des poursuites exercées contre M. [Z]. 5. Interpellé à l'étranger, M. [Z], à l'issue d'une procédure d'extradition, a été présenté au juge des libertés et de la détention et placé en détention provisoire, par ordonnance du 30 décembre 2019. 6. Par arrêt du 24 juin 2020, la cour d'appel a ordonné la mise en liberté de l'intéressé et son placement sous contrôle judiciaire. 7. M. [Z] a été entre-temps cité à comparaître devant le tribunal correctionnel et, après plusieurs renvois, ce tribunal, par jugement du 10 juillet 2020, a déclaré l'intéressé coupable des chefs susvisés et l'a notamment condamné à quatorze ans d'emprisonnement, avec période de sûreté des deux-tiers et à 150 000 euros d'amende. Un mandat d'arrêt a par ailleurs été décerné contre le condamné. 8. M. [Z], puis le ministère public, ont relevé appel de ce jugement. 9. En exécution du mandat susvisé, l'intéressé a été de nouveau placé en détention provisoire le 6 septembre 2021. 10. Par arrêt du 27 septembre 2021, la cour d'appel a notamment reporté l'audience sur l'appel de M. [Z] et ordonné son maintien en détention. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 11. Les griefs ne sont pas de nature à justifier l'admission du pourvoi, au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi de M. [Z] devant le tribunal correctionnel et, par conséquent, la nullité du jugement correctionnel du 10 juillet 2020, a renvoyé l'examen de l'affaire, évoqué, a rejeté la demande de mise en liberté de M. [Z] et maintenu celui-ci en détention, alors : « 1°/ que par mémoire distinct, l'exposant sollicite le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité contestant la conformité aux principes de légalité et de clarté de la loi, consacrés par l'article 34 de la Constitution, des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, tel qu'interprété par la Cour de cassation comme permettant à la cour d'appel statuant en matière correctionnelle d'évoquer non seulement lorsque « le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité », mais encore dans tous les cas d'annulation du jugement, y compris lorsque la juridiction de première instance n'a même pas été légalement saisie, faute d'ordonnance de renvoi régulière ; que l'abrogation de ce texte qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité privera l'arrêt attaqué de base légale et entraînera sa cassation ; 4°/ que la juridiction de jugement qui envisage de maintenir le prévenu en détention dans l'attente de l'audience à venir sur le fond doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la détention pr