Chambre 4-8, 24 janvier 2023 — 21/07817

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2023

N°2023/73

Rôle N° RG 21/07817 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQTS

[7]

C/

[H] [P]

Copie exécutoire délivrée

le : 24/01/2023

à :

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Claire JOSSERAND-SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4298.

APPELANTE

[7], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI Stéphane, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Claire JOSSERAND-SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ynès ESSABAA, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023,

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits

M. [H] [P], salarié de la société [3], société de droit irlandais, a déclaré avoir été victime le dimanche 18 juin 2017 d'un accident du travail alors qu'il se trouvait affecté à [Localité 5], au Mali, en mission d'assistance technique.

D'abord placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 juin 2017 et jusqu'au 9 octobre 2017, M. [P] a fait établir un certificat médical initial daté du 23 juin 2017 et mentionnant : 'victime attentats [Localité 5] - syndrome anxio-dépressif sévère' . Des certificats médicaux de prolongation ont été établis les 12 juillet, 6 septembre, et 9 octobre 2017, ce dernier jusqu'au 5 novembre 2017 .

Le 6 novembre 2017, la société a établi une déclaration d'accident du travail indiquant 'attaque terroriste du 18 juin 2017 (weekend/dimanche) en dehors de la zone de sécurité imposée par le groupe', et contenant des réserves.

M. [P] a de son côté sollicité auprès de la [7] (ci-après désignée [7]) la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 23 novembre 2017, la [7] a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident au motif que celui-ci avait eu lieu pendant ses loisirs alors que l'assuré n'était pas placé sous la subordination de son employeur.

M. [P] a alors formé un recours le 14 décembre 2017 devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rendu une décision de rejet le 8 mars 2018, notifiée le 10 avril 2018.

Le 23 février 2018, il a établi une déclaration d'accident du travail adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 6] qui a refusé la prise en charge de l'accident par décision du 19 mars 2018 au motif que l'instruction du dossier incombait à l'organisme d'affiliation de l'assuré. Cette décision de rejet a été confirmée par la commission de recours amiable le 25 juin 2018, laquelle a retenu qu'il appartenait la [7] d'instruire le dossier d'accident du travail litigieux.

Procédure

Par courrier expédié le 9 mai 2018, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la [7] rendue le 8 mars 2018.

Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a:

- annulé la décision de la commission de recours amiable du 8 mars 2018,

- dit que l'accident dont M. [P] a été victime est un accident du travail,

- renvoyé M. [P] devant la [7] pour qu'il soit rempli de ses éventuels droits,

- rejeté le surplus des demandes,

- laissé les dépens à la charge de la caisse.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mai 2021, la caisse a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Prétentions et moyens de l'appelante

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 8 mars 2018 et de condamner l'intimé aux dépens.

Oralement