Chambre 4 A, 24 janvier 2023 — 22/02809
Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Natalia ICHIM
- Me Patrick TRUNZER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 22/02809 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4J7
Minute n° : 23/87
ORDONNANCE du 24 Janvier 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [P] [H] [J]
né le 24 Décembre 1978 à RUSSIE
de nationalité russe
[Adresse 3]
[Localité 9]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002486 du 13/09/2022
représenté par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Maître [D] [N] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.A.S. EST VOLAILLES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 6]
représeznté par Me CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [W] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EST VOLAILLES
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Association AGS/CGEA DE NANCY
représentée par sa Directrice Générale,
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement RG n°20/41 du 4 juillet 2022 du Conseil de prud'hommes de Schiltigheim,
Vu la notification de cette décision à Monsieur [P] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée à Monsieur [P] [J] le 25 juillet 2022 et non réclamée,
Vu la déclaration d'appel du 20 juillet 2022 de Monsieur [P] [J],
Vu le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle par Monsieur [P] [J], le 11 août 2022,
Vu l'avis de caducité adressé par voie électronique le 24 octobre 2022 aux conseils des parties pour observations,
Vu les écritures de Monsieur [P] [J] du 7 novembre 2022,
Vu les écritures de l'Unédic, délégation Ags/Cgea de Nancy, du 9 novembre 2022,
Vu les écritures de la Sas Est Volailles du 16 novembre 2022,
Vu les écritures de Me [W] [X], es qualité de mandataire judiciaire de la Sas Est Volailles, du 12 décembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'absence de constitution d'avocat par la Selarl Ajrs, prise en la personne de Me [D] [N], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sasa Est Volailles,
MOTIFS
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911-1 du même code, le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Sur la recevabilité des écritures de Monsieur [P] [J]
La Sas Est Volailles invoque l'irrecevabilité " de la requête " au motif qu'un " avis de caducité a été rendue par la Cour d'appel en date du 24 octobre 2022 ".
Toutefois, aucune ordonnance de caducité n'a été rendue par le conseiller chargé de la mise en état, le 24 octobre 2022, alors qu'il ne s'agissait que d'un avis, en exécution de l'article 911-1 précité, pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations.
En conséquence, les écritures valant observations de Monsieur [P] [J], et non " la requête ", adressées au conseiller chargé de la mise en état, datées du 7 novembre 2022, sont recevables.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En application de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, en l'espèce, la demande d'aide juridictionnelle n'a pas interrompu ou suspendu le délai prévu par l'article 908 précité.
Monsieur [P] [J] soutient que son conseil, Me [F] [T] de la Selarl Idéa Avocats, se trouvait dans l'impossibilité d'exercer sa profession au cours des derniers mois étant alors enceinte et en arrêt congés-maternité jusqu'au 1er novembre 2022, et que le suppléant, de cette dernière, désigné par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 9], était lui-même dans l'incapacité de