Ch. Sociale -Section A, 24 janvier 2023 — 20/00672
Texte intégral
C1
N° RG 20/00672
N° Portalis DBVM-V-B7E-KLDE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Amélie CHAUVIN
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 24 JANVIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00360)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 15 janvier 2020
suivant déclaration d'appel du 06 février 2020
APPELANT :
Monsieur [M] [B]
né le 16 Janvier 1960 à [Localité 6] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amélie CHAUVIN, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Hugo Tahar JALAIN, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEES :
ABCIS DROME ARDECHE BY AUTOSPHERE (nouvelle dénomination sociale, anciennement dénommée SOCIÉTÉ VALENTINOISE DE COMMERCE AUTOMOBILE - SOVAC A -, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sandrine DEROUBAIX, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
SAS EMIL FREY MOTORS FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sandrine DEROUBAIX, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2022,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 24 janvier 2023.
Exposé du litige :
M. [B] a été embauché en qualité de directeur de pôle, cadre dirigeant, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2013, par la SAS Société Valentinoise de Commerce Automobile (ci-après SAS SOVACA), aujourd'hui dénommée ABCIS DRÔME ARDECHE BY AUTOSPHERE.
Par avenant du 1er septembre 2016, M. [B] a été affecté aux fonctions de directeur de site, sur le périmètre de son ancien pôle.
M. [B] a conclu deux contrats de vente à réméré d'actions en date du 1er juin 2015 et du 12 mai 2016 avec la société mère de la SAS SOVACA, la SAS EMIL FREY MOTORS (anciennement dénommée PGA MOTORS).
M. [B] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 20 octobre 2017 jusqu'au 21 janvier 2018.
Le 5 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 janvier 2018.
Le 29 janvier 2018, M. [B] s'est vu notifier son licenciement aux motifs, d'une part, d'une dégradation des résultats économiques et des performances commerciales au sein des pôles dont il assurait la direction, d'autre part, d'une dégradation des conditions de travail au sein des pôles, enfin, des difficultés entraînées par son absence à son poste de travail depuis le début de son arrêt de travail, qui ont contraint la SAS SOVACA à procéder à son remplacement.
A l'issue du licenciement, la SAS EMIL FREY MOTORS a exercé son option de rachats des actions cédées dans le cadre des contrats de vente à réméré d'actions.
Le 25 mai 2018, M. [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence de demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts dus au titre de la perte de chance d'acquérir des actions de la société EMIL FREY MOTORS (anciennement dénommée PGA MOTORS), et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 janvier 2020, le Conseil de prud'hommes de Valence a :
Mis hors de cause la société PGA MOTORS (SAS),
Dit que la garantie d'emploi en cas de maladie prévue par la convention collective ne s'applique pas au contexte de licenciement faisant l'objet du litige et que la garantie d'emploi n'a pas été enfreinte,
Dit que le remplacement dans ses fonctions en l'absence de M. [M] [B] ne constitue pas une irrégularité