Troisième chambre civile, 25 janvier 2023 — 22-10.648

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020.
  • Article 2321 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 92 FS-B Pourvoi n° D 22-10.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 La société Togar, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-10.648 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Boggi France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Intesa Sanpaolo SPA, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Togar, de la SCP Richard, avocat de la société Intesa Sanpaolo SPA, de Me Soltner, avocat de la société Boggi France, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Jessel, Jobert, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2021), rendu en référé, le 22 décembre 2017, la société civile immobilière Togar (la SCI) a donné en location à la société Boggi France (la locataire) des locaux à usage commercial. 2. Le 8 mars 2018, la société Intesa Sanpaolo (la banque) a consenti au bénéfice de la SCI une garantie à première demande pour un certain montant. 3. La locataire, invoquant la fermeture de son commerce du fait des restrictions sanitaires décidées par les pouvoirs publics pour lutter contre l'épidémie de covid-19, ayant cessé de verser les loyers, la SCI a, le 7 avril 2021, demandé à la banque de lui régler le montant de la garantie. 4. Le 19 avril 2021, la locataire, se prévalant des mesures de protection prévues à l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, a assigné la SCI et la banque afin qu'il soit interdit à cette dernière de procéder au paiement de la somme garantie. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La SCI fait grief à l'arrêt d'interdire à la banque de régler la somme appelée en exécution de la garantie à première demande et de dire qu'elle ne devrait pas la régler avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où la mesure de police administrative prévue à l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 aurait pris fin, alors « que le juge des référés ne peut faire défense au garant de payer que s'il relève le caractère manifestement abusif ou frauduleux de l'appel de la garantie à première demande ; que le bénéficiaire d'une garantie à première demande ne commet ni faute ni abus en appelant le garant à première demande en raison du non-paiement de loyers, fussent-ils partiellement des loyers exigibles après l'entrée en vigueur de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 ; qu'en énonçant, pour retenir que la mise en oeuvre de la garantie à première demande était constitutive d'un trouble manifestement illicite, que l'appel de la garantie constitue un abus manifeste, l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 interdisant la mise en oeuvre des sûretés personnelles, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, les articles 2321 et 1104 du code civil, ensemble l'article 835 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. L'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 interdit, du 17 octobre 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'activité du locataire, éligible à ce dispositif, cesse d'être affec