Troisième chambre civile, 25 janvier 2023 — 21-20.009

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2240, 2241 et 2244 du code civil.
  • Article R. 145-23 du code de commerce.
  • Article 33, alinéa 1, du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 95 FS-B Pourvoi n° G 21-20.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 La société Uni-Commerces, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-20.009 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société H & M Hennes & Mauritz, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], et précédemment [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Uni-Commerces, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société H & M Hennes & Mauritz, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, auquel les parties n'ont pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Jessel, David, Jobert, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, conseillers, M. Jariel, Mme Schmitt, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2021), le 19 septembre 2013, la société Uni-Commerces (la bailleresse), propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société H & M Hennes & Mauritz (la locataire), lui a délivré un congé avec offre de renouvellement à effet du 1er avril 2014. 2. Le 30 mars 2016, la bailleresse a notifié un mémoire à la locataire, puis l'a assignée, le 14 mars 2018, devant le tribunal de grande instance en validation du congé et, accessoirement, en fixation du loyer. Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 3. La bailleresse fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables comme prescrites, alors : « 1°/ que la demande en justice interrompt le délai de prescription ; que constitue une demande en justice un acte juridique par lequel une personne formule une prétention ayant vocation d'être soumise au juge, peu important que la saisine du juge soit différée ; qu'il résulte de l'article 33 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, conférant un effet interruptif de prescription à la notification du mémoire préalable institué par l'article R. 145-23 du code de commerce, que la notification de ce mémoire doit être regardée comme la formation d'une prétention ayant vocation d'être ultérieurement soumise au juge en cas de désaccord entre les parties, c'est-à-dire comme l'exercice d'une action en justice par la formation d'une demande en justice ; qu'en retenant au contraire – pour en déduire que la notification par le bailleur du mémoire préalable n'avait pu interrompre la prescription de l'action exercée devant le tribunal de grande instance aux fins de validation du congé et de fixation du loyer du bail renouvelé – que ce mémoire n'était pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil, puisqu'il n'avait pas pour effet de saisir une juridiction, cependant que ce mémoire avait vocation d'être soumis au juge en cas de désaccord entre les parties et devait, par là même, être qualifié de demande en justice, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 2241 du code civil, l'article 30 du code de procédure civile et l'article 33 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ; 2°/ qu'il résulte de l'article 33 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, qui n'opère pas de distinction à cet égard, que la notification du mémoire préalable institué par l'article R. 145-23 du code de commerce interrompt la prescription de toute action tendant à la fixation judiciaire du loyer d'un bail commercial renouvelé, quelle que soit la juridiction – juge des loyers commerciaux ou juridiction de droit commun – devant laquelle est ensuite portée l'action ; qu'en retenant au contraire que la notification du mémoire du bailleur n'avait, à l'égard d'une action ultérieure du bailleur tendant notamment à la fixation du loyer du bail renouvelé, un effet interruptif de prescription que lorsque ce mémoire était un préalable obligatoire à la saisine du juge des loyers commerciaux, donc qu'un tel mémoire ne pouvait interrompre la prescript