Chambre commerciale, 25 janvier 2023 — 21-15.772
Textes visés
- Article L. 223-22 du code de commerce.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 70 F-B Pourvoi n° C 21-15.772 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 La Société d'exploitation du Pacific (Sodepac), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-15.772 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [H], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Société d'exploitation du Pacific (Sodepac), de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [H], et l'avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 28 janvier 2021), Mme [H] est propriétaire d'un commerce de restauration dénommé « Le Relais de Kaméré », implanté au sein d'un centre commercial appartenant à la société civile immobilière Kinoa. Elle était, par ailleurs, cogérante de la Société d'exploitation du Pacifique (la société Sodepac), exploitant un supermarché au sein de ce même centre commercial, jusqu'à sa démission et à la cession concomitante de ses parts dans cette société, en 2013. 2. Soutenant que Mme [H] avait commis une faute de gestion en lui faisant supporter les consommations électriques afférentes à l'exploitation du Relais de Kaméré, la société Sodepac l'a assignée en responsabilité sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et sixième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La société Sodepac fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [H], alors « que la responsabilité d'un seul des gérants d'une société peut être recherchée, individuellement, lorsqu'il est seul à l'origine des faits fautifs ; qu'en considérant que l'action de la société Sodepac aurait dû être dirigée à l'encontre de l'ensemble des cogérants, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 223-22 du code de commerce : 5. Aux termes des deux premiers alinéas de ce texte, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. 6. Pour rejeter la demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité de Mme [H] à raison de l'exercice de ses fonctions de gérante, l'arrêt énonce qu'il est constant que celle-ci n'était pas la seule gérante de la société, de sorte que l'action devait être dirigée à l'encontre de l'ensemble des cogérants. 7. En statuant ainsi, alors que la pluralité de gérants ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déboute la Société d'exploitation du Pacifique (Sodepac) de l'ensemble de ses demandes contre Mme [H] et déboute Mme [H] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il condamne la Société d'exploitation du Pacifique (Sodepac) aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; Remet, sur ces points, l'affaire et l