Chambre commerciale, 25 janvier 2023 — 21-17.589
Textes visés
- Article 1244-1 du code civil.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 75 F-B Pourvoi n° C 21-17.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 M. [X] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-17.589 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [G], de Me Soltner, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole d'Aquitaine, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 mai 2021), par un acte du 7 avril 2011, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) a consenti à la société MG automobile une ouverture de crédit en compte courant et une ligne d'escompte, garanties par le cautionnement de M. [G], gérant de la société MG automobile, dans la limite de 390 000 euros pour l'ouverture de crédit et de 130 000 euros pour la ligne d'escompte, soit 520 000 euros au total. 2. Par un avenant du 27 novembre 2014, l'engagement de caution a été diminué à 195 000 euros au total et un gage sur stock a été consenti. 3. La société MG automobile ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. [G] en paiement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [G] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 192 960,73 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017, capitalisés, alors : « 1°/ que le cautionnement, qui ne se présume point, doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'aucune ambiguïté ne saurait donc résulter de la mention manuscrite apposée par la caution ; qu'en l'espèce, pour refuser de déclarer nul le cautionnement du 7 avril 2011, la cour d'appel, après avoir relevé l'existence d'une "erreur matérielle", a retenu que "la différence entre les montants inscrits [celui porté sur l'acte de caution et celui mentionné dans le corps du contrat de prêt] n'affecte pas le sens et la portée de l'engagement souscrit par M. [G]", motif pris de ce que le montant inscrit était "supérieur à celui retenu par la banque" ; qu'en se déterminant de la sorte, par un motif impropre à caractériser la conscience par la caution de la portée de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 314-15 du code de la consommation et 2292 du code civil ; 2°/ que M. [G] a également invoqué la nullité de son engagement de caution en faisant valoir que l'avenant du 27 novembre 2014 opérait des modifications substantielles (taux du crédit de trésorerie, commission d'engagement et suppression de la ligne d'escompte) par rapport au contrat de prêt initial et qu'aucun nouvel engagement de caution n'avait été conclu pour valider ces changements ; qu'en se bornant, pour refuser d'annuler le cautionnement, à retenir que "l'avenant du 27 novembre 2014 prévoit le maintien de la caution solidaire avec l'ajout d'une nouvelle garantie représentée par un gage sur stock" et avait limité le cautionnement de M. [G] à [195 000] euros, sans répondre au moyen tiré de l'absence de nouvel acte de caution en adéquation avec les nouvelles conditions du prêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en retenant, pour refuser de déclarer nul le cautionnement de M. [G], que "l'engagement de M. [G] en qualité de caution a été réduit et limité à la somme de [195 000] euros, ce qui ne lui est pas préjudiciable", la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la conscience par la caution de la portée de son engagement, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 314-15 du code de la consommation. » Réponse de la Cour 5. En premier lieu, la nullité d'un cautionnement n'est pas encourue du fait de