Chambre commerciale, 25 janvier 2023 — 21-14.164
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 77 F-B Pourvoi n° E 21-14.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 La Société anonyme monégasque de promotion immobilière (SAMPI), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-14.164 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société [E] conseil finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la Société anonyme monégasque de promotion immobilière, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [E] conseil finance, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2020), par une lettre de mission du 12 novembre 2013, la Société anonyme monégasque de promotion immobilière (la SAMPI) a confié à la société [E] conseil finance (la société [E]) la recherche d'un financement pour l'acquisition de parts de copropriété d'un immeuble et l'exécution de travaux de rénovation de celui-ci. 2. Cette lettre de mission stipulait que la société [E] percevrait une rémunération correspondant à 1 % du montant des financements obtenus par la SAMPI, à la signature effective des contrats de prêt. 3. Soutenant avoir appris, au mois d'octobre 2014, que la SAMPI avait conclu un contrat de financement sans l'en informer, la société [E] l'a assignée en paiement de ses honoraires. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La SAMPI fait grief à l'arrêt de dire que la lettre de mission du 12 novembre 2013 est valable, de rejeter les demandes d'annulation de cette lettre et, en conséquence, de dire que la créance d'honoraires de la société [E] à son encontre, en application de l'article 7 de la lettre de mission, est fondée en son principe, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 519-1, I, du code monétaire et financier, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation et qu'est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire, ou qui fournit un service de conseil au sens de l'article L. 519-1-1 ; qu'aux termes de l'article R. 519-2, 4°, du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, ne sont pas intermédiaires en opérations de banque, les personnes dont l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est liée aux opérations connexes définies au 5° de l'article L. 311-2 du même code, ou aux services connexes définis au 3° de l'article L. 321-2 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 311-2, 5°, du code monétaire et financier les opérations connexes sont le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ; qu'aux termes de l'article L. 321-2, 3°, du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, les services connexes comprennent la fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseil et de services en matière de fusions et de rachat d'entrepri