Troisième chambre civile, 25 janvier 2023 — 22-10.096

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 75 F-D Pourvoi n° D 22-10.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 1°/ Mme [X] [D], épouse [Z], 2°/ M. [K] [E], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 22-10.096 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Defi Conseil Immobilier, défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Z] et de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2021), Mme [Z] et M. [E], copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) en annulation de la résolution n° 22 et des sous-résolutions n° 22-1 à 22-10 de l'assemblée générale du 14 juin 2016 relatives au remplacement de l'ascenseur extérieur par un ascenseur intérieur. 2. Se prévalant des dispositions de l'article 34 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ils ont, devant la cour d'appel, demandé que ces résolutions leur soient déclarées inopposables en raison du caractère somptuaire des travaux. Examen des moyens Sur les premier à quatrième moyens et le sixième moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 4. Mme [Z] et M. [E] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande visant à leur rendre inopposables les résolutions litigieuses, alors « que la demande du copropriétaire tendant à faire reconnaître que l'amélioration décidée présente un caractère somptuaire eu égard à l'état, aux caractéristiques et à la destination de l'immeuble présente un caractère accessoire à la demande, formée en première instance, en annulation de la même résolution fondée sur le non-respect des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en déclarant irrecevable cette demande au motif qu'elle n'était ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire à la demande en annulation des résolutions ayant décidé des travaux litigieux, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a exactement retenu que la demande tendant à rendre inopposables les résolutions litigieuses n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande formée devant les premiers juges et tendant à l'annulation de ces résolutions. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le septième moyen Enoncé du moyen 7. Mme [Z] et M. [E] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation des résolutions litigieuses, alors « que la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats de fournitures, prévue par le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, résulte de la demande d'une pluralité de devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises permettant aux copropriétaires de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'en écartant le moyen tiré de l'incohérence entre les devis proposés après avoir constaté qu'aucun plan n'y était joint, au motif que le cabinet Bonnor était présent lors de l'assemblée pour fournir les informations utiles aux copropriétaires, tout en constatant l'absence de mise en concurrence pour le cabinet Bonnor lui-même, bien que le montant de sa prestation dépassât le seuil de 3 000 euros au-delà duquel une mise en concurrence était obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965. » Réponse de la Cour 8. Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que le syndicat des copropriétaires a