Troisième chambre civile, 25 janvier 2023 — 21-12.930

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561du 17 juin 2008.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 78 F-D Pourvoi n° P 21-12.930 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 La société Le Belvédère, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-12.930 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société M & A Partners, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Moray & associés, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [L] [P], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Moray & associés, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Le Belvédère, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société M & A Partners et de M. [P], ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2021), le 6 novembre 2003, la société Le Belvédère (la bailleresse) a donné à bail à la société Moray & associés (la locataire) des locaux à usage de bureaux pour une durée de neuf ans. 2. Par avenant du 6 février 2013, le bail a été renouvelé pour une durée de douze ans. 3. Le 9 octobre 2017, la bailleresse a délivré à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail. 4. Le 6 novembre 2017, la locataire a assigné la bailleresse en opposition au commandement de payer et en annulation du bail et de son avenant sur le fondement de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation. 5. La locataire, placée en redressement judiciaire le 6 juillet 2017, a bénéficié d'un plan de redressement arrêté par un jugement du 6 septembre 2018. 6. A la suite d'une transmission universelle de patrimoine intervenue le 28 décembre 2018, la société M & A Partners est venue aux droits de la locataire. 7. La bailleresse a soulevé l'irrecevabilité de la demande en annulation comme étant prescrite, et a demandé, à titre subsidiaire, la condamnation de la société M & A Partners au paiement d'une indemnité d'occupation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité, de prononcer la nullité du bail, de son avenant et du commandement de payer, alors : « 1°/ que la règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle, d'une part, ne s'applique que si l'action en exécution de l'obligation litigieuse est introduite après l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité, d'autre part, ne peut être invoquée qu'en tant que moyen de défense opposé à une demande d'exécution d'un acte irrégulièrement passé et non par la demanderesse qui agit par voie d'action et enfin, peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exception de nullité du contrat de bail invoquée par la société M & A Partners, à retenir qu'il s'agissait d'une défense au fond qui pouvait être proposée en tout état de cause, sans constater, ainsi qu'il lui incombait pourtant, la réunion des trois conditions susmentionnées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 145-60 du code de commerce, 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et du principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle est manifeste ; 2°/ que, en se bornant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exception de nullité du contrat de bail invoquée par la société M & A Partners, à retenir qu'il s'agissait d'une défense au fond pouvant être proposée en tout état de cause, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser son imprescriptibilité et, partant, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard d