Troisième chambre civile, 25 janvier 2023 — 21-14.161
Textes visés
- Articles 83 à 85 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 82 F-D Pourvoi n° B 21-14.161 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 La société La Leque, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-14.161 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à M. [R] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société La Leque, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 2021, RG n° 20/00029), le 1er juillet 2011, la société civile immobilière La Leque (la bailleresse) et M. [U] (le locataire) ont conclu plusieurs baux distincts, l'un d'eux portant sur un « hangar agricole » et un autre, dénommé « contrat de location rural », portant sur une parcelle désignée en nature oléicole et pâture. 2. Le 3 juillet 2017, la bailleresse a notifié au locataire la résiliation du bail portant sur le hangar. 3. Le 16 août 2017, le locataire a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé. 4. Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux s'est, en l'absence de bail rural, déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance. 5. Le locataire ayant relevé appel de ce jugement, il a, par ordonnance du 16 janvier 2020, été autorisé par le premier président à assigner à jour fixe. Examen des moyens Sur le moyen du mémoire complémentaire, dont l'examen est préalable Enoncé du moyen 6. La bailleresse fait grief à I'arrêt de rejeter sa demande en constatation de la caducité de la déclaration d'appeI, alors « que l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI La Leque faisait valoir que M. [U] n'avait pas régularisé sa requête aux fins d'assignation à jour fixe ou en vue de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire dans les conditions régulières, d'une part parce qu'il s'était borné à adresser au premier président une requête visant les deux situations et, d'autre part, parce que cette requête ne pouvait être adressée par RPVA ; que la SCI La Leque invoquait donc la caducité de la déclaration d'appel de M. [U] ; qu'en affirmant qu'aucune caducité de la déclaration d'appel n'était encourue, au seul motif qu'il ne lui appartenait pas de vérifier les conditions de saisine du premier président ou de son délégataire et que l'ordonnance du premier président autorisant la fixation à bref délai ou à jour fixe n'était pas susceptible de recours, cependant qu'eIIe devait nécessairement trancher sur le fond la question de la caducité de l'appel interjeté par M. [U], la cour d'appel a violé les articles 83 et 84 du code de procédure civile, outre les articles 748-1 et 748-6 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles 83 à 85 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes qu'en cas d'appel dirigé contre la décision d'une juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, qui doit être relevée d'office, le premier président de la cour d'appel en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire, et que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948 du code de procédure civile. 8. Pour écarter la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que, l'ordonnance autorisant la fixation à bref délai ou à jour fixe n'étant