Troisième chambre civile, 25 janvier 2023 — 21-14.202
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 83 F-D Pourvoi n° W 21-14.202 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 août 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 Mme [I] [V] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-14.202 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant à Mme [F] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [E], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2021), les 28 septembre 2017 et 8 mars 2018, Mme [E] (la bailleresse), propriétaire de parcelles données à bail à ferme verbal à Mme [H] (la preneuse), lui a délivré deux commandements de payer les fermages dus, respectivement, au titre de l'année 2016 puis de l'année 2017. 2. Le 15 mars 2018, la bailleresse a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, alors : « 1°/ que le bailleur peut demander résiliation du bail rural s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ; qu'aucune disposition légale n'impose que la mise en demeure fasse apparaître le mode de calcul des fermages réclamés ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que les commandements de payer n'apparaissent pas avoir été assortis d'un document faisant apparaître clairement le mode de calcul des fermages réclamés et qu'il ne peut ainsi être reproché au preneur de n'y avoir pas déféré, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que le paiement du fermage au terme convenu constitue une obligation essentielle du preneur dont il ne peut unilatéralement s'affranchir ; que si le défaut de paiement réitéré de fermages ne peut pas être invoqué par le bailleur en cas de raisons sérieuses et légitimes, encore faut-il que le preneur ait, à tout le moins, invoqué l'existence de telles raisons avant l'instance en résiliation justifiant qu'il se soit soustrait au paiement des fermages ; qu'il s'ensuit que la seule contestation du montant du fermage lors de l'instance en résiliation ne saurait constituer une raison sérieuse et légitime justifiant le non-paiement du fermage ; qu'en l'espèce, Mme [E] faisait valoir que Mme [H] était de mauvaise foi, qu'elle aurait pu se libérer de ses obligations dans le délai de trois mois imparti ou saisir le tribunal d'une action en contestation du prix du bail mais qu'elle avait préféré garder le silence et ne pas s'exécuter justifiant ainsi la procédure en résiliation du bail ; qu'en se bornant à relever, pour justifier le rejet de la demande en résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage, que les commandements de payer n'apparaissent pas avoir été assortis d'un document faisant apparaître clairement le mode de calcul des fermages réclamés sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme [H] avait invoqué, avant l'instance en résiliation, une raison sérieuse et légitime de se soustraire au paiement du fermage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ; 3°/ que si le défaut de paiement réitéré de fermages ne peut pas être invoqué par le bailleur en cas de raisons sérieuses et légitimes, encore faut-il que le preneur ait établi l'existence de telles raisons justifiant qu'il se soit soustrait au paiement des fermages ; qu'il appartient ainsi au preneur qui conteste le montant du fermage réclamé d'établir qu'il est erroné ou de justifier d'une raison de douter de