Troisième chambre civile, 25 janvier 2023 — 21-19.105
Textes visés
- Article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 84 F-D Pourvoi n° A 21-19.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 1°/ M. [U] [I], 2°/ Mme [C] [M], épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° A 21-19.105 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [E] [P], épouse [O], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 2], 4°/ à Mme [L] [P], épouse [F], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [I] et Mme [M], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mmes [E] et [L] [P], MM. [Y] et [V] [P], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er avril 2021), le 14 avril 1990, [S] [P] a autorisé [N] [I] à entreposer du matériel agricole dans un hangar lui appartenant. 2. [N] [I] est décédé en 2013, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [M], et son fils, M. [I]. 3. Mmes [E] et [L] [P], MM. [Y] et [V] [P] (les consorts [P]), ayants droit d'[S] [P], décédé le 24 novembre 2018, ont repris l'instance introduite par celui-ci le 21 novembre 2018 devant le tribunal d'instance, et ont sollicité la condamnation de M. [I] et Mme [M] à enlever le matériel du hangar. Ces derniers ont, à titre reconventionnel, revendiqué le bénéfice du statut du fermage. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. M. [I] et Mme [M] font grief à l'arrêt de dire que le bail rural, initialement conclu entre [N] [I] et [S] [P], n'a pas été renouvelé au 14 avril 2017 et qu'ils occupent les lieux sans droit ni titre, et de les condamner à retirer sans délai l'ensemble des objets et matériels leur appartenant entreposés dans les terrains et hangars appartenant aux consorts [P], alors « que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est un bail rural, dont la durée ne peut être inférieure à neuf ans ; qu'en vertu des dispositions d'ordre public qui gouvernent ce bail, le preneur a droit à son renouvellement, nonobstant toutes stipulations ou arrangements contraires, par le seul effet de la loi ; que les aléas du « titre onéreux » (paiement irrégulier, retardé ou absent) dont les parties sont initialement convenues n'affectent nullement la qualification du contrat au cours de son exécution ; qu'il n'est dès lors pas possible de justifier l'exclusion du droit du preneur au renouvellement du contrat de bail rural par un défaut de paiement du loyer, peu important qu'il n'ait été ni acquitté, ni réclamé ; qu'en jugeant pourtant que le contrat de bail n'avait pas pu se renouveler au 14 avril 2017 au motif qu'à cette date « les parties avaient cessé depuis plus de 3 ans de donner un caractère onéreux à leur mise à disposition des hangars à défaut d'usage agricole effectif des matériels entreposés », la cour a violé les articles L. 411-1, L. 411-46, L. 411-50 et L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon ce texte, le preneur, s'il réunit les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail prévues à l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-31 du même code ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-6 de ce code. 6. Pour écarter le renouvellement du bail rural, l'arrêt retient qu'il est soumis aux mêmes conditions de fond que son établissement, à savoir les exigences cumulatives de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, et que, les parties ayant cessé depuis plus de trois ans de