Troisième chambre civile, 25 janvier 2023 — 21-22.311

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1732 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 86 F-D Pourvoi n° K 21-22.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 1°/ M. [W] [S], 2°/ Mme [N] [P], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 21-22.311 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant à la société Le Figuier de Saint-Esprit, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Le Figuier de Saint-Esprit, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2021), le bail commercial portant sur des locaux à usage de restaurant et d'habitation, consenti, à effet du 15 octobre 2002 par M. et Mme [S] (les bailleurs) à la société La Jarre a été cédé par cette dernière, le 24 septembre 2007, à la société Le Figuier de Saint-Esprit (la locataire). 2. Après renouvellement du bail à compter du 14 octobre 2011, les bailleurs, reprochant à la locataire notamment la suppression sans autorisation d'un pilier d'une cheminée et d'ouvertures sur la cour commune de l'immeuble, lui ont délivré, le 21 juillet 2015, une sommation, visant la clause résolutoire, de remettre les locaux dans l'état antérieur aux travaux modificatifs. 3. La locataire a assigné les bailleurs en annulation de cette sommation. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Les bailleurs font grief à l'arrêt de constater qu'il n'est pas établi que les travaux objets de la sommation aient été réalisés après l'entrée de la locataire dans les locaux, d'annuler cette sommation et de rejeter leurs demandes tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion de la locataire, alors : « que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'en considérant qu'il incombe au bailleur d'établir que les dégradations ont été commises durant la jouissance du dernier locataire, cependant qu'en l'état de dégradations constatées dans les lieux loués après l'entrée en jouissance du preneur, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve qu'elles ont eu lieu sans sa faute, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1732 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1732 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. 7. Pour rejeter les demandes des bailleurs, l'arrêt retient que, faute d'état des lieux lors de l'entrée du preneur cessionnaire, il leur appartient de rapporter la preuve qu'il est à l'origine des travaux exécutés sans autorisation, que cette preuve n'a pas été rapportée en l'espèce dès lors qu'il est impossible d'établir avec certitude à quelle date les travaux sans autorisation ont été effectués, ni s'ils l'ont été sous l'égide de la société La Jarre ou sous celle de la locataire et que, n'ayant pas établi que les dégradations avaient été commises durant la jouissance du dernier locataire, les bailleurs ne peuvent invoquer l'article 1732 du code civil « qui prive le preneur du bénéfice de la présomption de l'article 1731 du même code ». 8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la sommation délivrée le 21 juillet 2015 et rejette les demandes de M. et Mme [S] en acquisition de la clause résolutoire et en expulsion, l'arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'