Troisième chambre civile, 25 janvier 2023 — 21-21.163

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 89 F-D Pourvoi n° N 21-21.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 M. [G] [E], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° N 21-21.163 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [V], 2°/ à Mme [C] [T], épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [E], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [V], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 mai 2021), par acte notarié du 28 juin 2003, M. [E] a vendu à M. et Mme [V] une parcelle cadastrée A n° [Cadastre 2], issue de la division d'une parcelle A n° [Cadastre 6] dont il était propriétaire. 2. Après avoir procédé à la division de l'autre parcelle en étant issue, cadastrée A n° [Cadastre 1], dont il s'était réservé la propriété, M. [E] les a assignés en bornage judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses prétentions, alors : « 1°/ que le juge ne peut refuser d'accueillir une demande en bornage que s'il constate l'existence d'un bornage antérieur définitif matérialisé par des bornes ; que dans ses conclusions d'appel, M. [E] soutenait que les bornes anciennes identifiées dans le constat d'huissier du 18 mars 2019 ne concernaient pas les parcelles litigieuses ; qu'en l'espèce, pour refuser d'accueillir la demande en bornage de M. [E], la cour d'appel a constaté que M. [E] avait vendu deux parcelles aux époux [V], qu'il s'était engagé dans le compromis de vente à procéder au bornage, que par courrier du 26 novembre 2003 il avait joint à M. [V] un plan parcelle avec emplacement des bornes, que quatre bornes avaient été retrouvées, et que le constructeur des époux [V] avait attesté avoir implanté la maison après obtention du plan de bornage fourni par l'agent immobilier de M. [E] et vérification des bornes ; qu'en retenant l'existence d'un bornage antérieur définitif matérialisé par des bornes, sans s'assurer, comme elle y était invitée, que ces bornes correspondaient aux parcelles litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut refuser d'accueillir une demande en bornage que s'il constate l'existence d'un bornage antérieur définitif matérialisé par des bornes ; que pour rejeter la demande en bornage formée par M. [E], la cour d'appel a relevé que celui-ci avait fait implanter deux maisons jumelées en 2007 sur ses parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4], qu'il avait attendu 2012, soit cinq ans, pour procéder à un bornage, et qu'il avait contesté la limite séparative de son fonds avec la propriété des époux [V] dix ans après leur avoir vendu le terrain ; qu'elle a estimé que ces éléments établissaient les manquements de M. [E] et, à tout le moins, un manque de transparence, ce qui permettait de retenir qu'un bornage avait été antérieurement effectué ; qu'en statuant en considération de ces circonstances impropres à établir l'existence d'un bornage antérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil. » Réponse de la Cour 4. Après avoir relevé que M. [E] s'était engagé à procéder au bornage de la parcelle A n° [Cadastre 2] vendue à M. et Mme [V], puis qu'il leur avait adressé un plan parcellaire figurant quatre bornes, qui avaient été retrouvées aux emplacements correspondants, aux quatre angles de la parcelle, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit que ces bornes matérialisaient l'accord intervenu entre les parties sur la limite de propriété entre leurs deux fonds contigüs. 5. Par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par la seconde branche, qui sont surabondants, elle a légalement justifié sa décision de ce chef. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. M. [E] fait