Troisième chambre civile, 25 janvier 2023 — 21-21.697
Textes visés
- Article 145 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 90 F-D Pourvoi n° T 21-21.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 1°/ M. [O] [X], 2°/ M. [H] [G], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 21-21.697 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [V] [T], 2°/ à M. [L] [Z], 3°/ à Mme [R] [I], épouse [M], 4°/ à M. [E] [M], tous quatre domiciliés [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de MM. [X] et [G], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [T], M. [Z] et M. et Mme [M], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2021), rendu en référé, MM. [G] et [X] sont propriétaires d'un terrain correspondant aux parcelles cadastrées H n° [Cadastre 5] et [Cadastre 1]. 2. La première est grevée d'une servitude de passage conventionnelle bénéficiant aux parcelles voisines cadastrées H n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 3], appartenant à Mme [T] et M. [Z], pour la première, et à M. et Mme [M], pour la seconde. 3. Après avoir entrepris des travaux de construction ayant révélé la présence de canalisations dans le tréfonds de leur parcelle H n° [Cadastre 5], MM. [G] et [X] ont assigné leurs voisins en expertise judiciaire. Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense 4. Les défendeurs soutiennent que le pourvoi formé par MM. [G] et [X] n'est pas recevable, par application des articles 975 et 114 du code de procédure civile, leur déclaration de pourvoi comportant une adresse inexacte de leur domicile. 5. Toutefois, ils ne démontrent pas le grief qu'ils invoquent au soutien de cette irrecevabilité dès lors qu'il a été justifié que les condamnations prononcées en première instance et à hauteur d'appel, au titre des frais irrépétibles, ont été exécutées et que l'adresse actuelle des demandeurs leur a été communiquée en cours de procédure. 6. Le pourvoi est donc recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. MM. [X] et [G] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'expertise, alors « que, s'il ne peut être fait droit à une demande in futurum que dans la perspective d'un éventuel procès au fond dont le sort pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, le demandeur peut se contenter de cerner approximativement les prétentions qu'il est susceptible de mettre en oeuvre au fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les demandeurs avaient agi en vue de faire respecter leur droit de propriété sur leur fonds, notamment en remettant en cause des servitudes illégalement supportées par leur fonds ; qu'en considérant qu'ils ne justifiaient d'aucun motif légitime, aux motifs inopérants que les défendeurs bénéficiaient des réseaux litigieux depuis plusieurs années, ne pouvaient se voir reprocher l'absence de mention dans l'acte de vente des demandeurs du passage de ces canalisations dont ils n'étaient pas nécessairement propriétaires, sans caractériser ni le fait que les demandeurs ne pourraient agir en justice en enlèvement ou déplacement des canalisations et réseaux passant dans leur fonds ou en indemnisation, ni celui que l'exercice légitime de leur droit de propriété et de construire ne supposait pas la connaissance du tracé et de la propriété desdits canalisations et réseaux, ni celui qu'ils n'étaient pas susceptibles d'être attraits en justice s'ils les faisaient supprimer unilatéralement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 145 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 9. Pour rejeter la demande d'expertise, l'arrêt constate