Troisième chambre civile, 25 janvier 2023 — 21-23.935
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 94 FS-D Pourvoi n° A 21-23.935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 La société La Ferme de la Mandallaz, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-23.935 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société U Castagnu, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Ferme de la Mandallaz, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société U Castagnu, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. David, Jobert, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 juillet 2021), par actes du 24 juin 1997 et du 25 juin 2002, la société civile immobilière U Castagnu (la SCI U Castagnu) a acquis de Mme [S] la parcelle B n° [Cadastre 4], désormais cadastrée B n° [Cadastre 5], puis de Mme [D] la parcelle B n° [Cadastre 3] qu'elle-même avait acquise de Mme [S] par acte distinct du 24 juin 1997, l'auteur commun tenant ses droits sur l'ancienne parcelle B n° [Cadastre 7], dont sont issues les deux parcelles, d'un acte de donation-partage établi les 26 et 28 mars 1960. 2. Par acte du 3 mars 2005, la société civile immobilière La Ferme de la Mandallaz (la SCI La Ferme de la Mandallaz) a acquis de M. [R] la parcelle bâtie B n° [Cadastre 6]. 3. Au sud et à l'ouest de la maison située sur les parcelles acquises par la SCI U Castagnu se trouve une cour mentionnée, dans des actes notariés du 29 mars 1928 et du 12 mars 1929, comme étant en indivision forcée entre le propriétaire de ce bâtiment et celui de la parcelle B n° [Cadastre 6], les actes postérieurs désignant les biens concernés comme étant tous détenus en pleine propriété, sans indication du caractère indivis de cette cour. 4. La SCI U Castagnu a assigné la SCI La Ferme de la Mandallaz en revendication de la propriété exclusive de cette cour sur le fondement de la prescription acquisitive abrégée et, subsidiairement, trentenaire, ainsi qu'en indemnisation. 5. La SCI La Ferme de la Mandallaz a reconventionnellement demandé la remise en état des lieux et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnisation ou en remboursement de divers frais. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La SCI La Ferme de la Mandallaz fait grief à l'arrêt de juger que la SCI U Castagnu a acquis par prescription abrégée de dix ans la pleine propriété de la cour située au sud et à l'ouest du bâtiment sis sur les parcelles B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et de rejeter ses demandes, alors « que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel ; que dans le dispositif de ses conclusions, la SCI U Castagnu demandait seulement d'infirmer le jugement déféré, sans préciser les chefs du jugement qu'elle entendait voir réformer ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors que confirmer le jugement de ces chefs, de sorte qu'en infirmant pourtant le jugement sur ces points et en statuant de nouveau, la cour d'appel a violé les articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. » Réponse de la Cour 7. En application des articles 901 et 954 du code de procédure civile, l'appelant est tenu, dans le dispositif de ses conclusions, non de reprendre les chefs de jugement critiqués qui sont mentionnés dans la déclaration d'appel, mais d'indiquer les prétentions qu'il formule au soutien de sa demande d'infirmation du jugement. 8. Dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la SCI U Castagnu, en sollicitant le bénéfice de la prescription acquisitive ab