Troisième chambre civile, 25 janvier 2023 — 21-22.782

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10065 F Pourvoi n° X 21-22.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 1°/ la société CDH, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société MJPA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [W] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CDH, société par actions simplifiée, ont formé le pourvoi n° X 21-22.782 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2021 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Espace des templiers, société civile, dont le siège est Espace des Templiers, [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés CDH et MJPA, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés CDH et MJPA PREMIER MOYEN DE CASSATION La société CDH et la Selarl MJPA prise en la personne de Me [W] [D] ès qualités de liquidateur de la société CDH font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société CDH de ses demandes, constaté que le bail était résilié de plein droit depuis le 2 mai 2019, ordonné l'expulsion de la société CDH et de tous occupants de son chef, fixé la créance de la société civile Espace des Templiers au passif de la société CDH aux sommes de 5.210,91 € TTC au titre des loyers dus au 2 avril 2019, 2.956,88 € pour la période du 2 avril à la prise d'effet du commandement de payer, soit le 2 mai 2019, sommes majorées de 10 % conformément aux dispositions du contrat applicables aux échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019, 2.956,88 € à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 3 mai 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité pour chacune des échéances, et ce, jusqu'au 30 septembre 2019, trois mois de loyer au titre de la clause pénale, et condamné la société CDH à payer à la société civile Espace des Templiers une indemnité d'occupation mensuelle de 2.956,88 € à compter du 1er octobre 2019 ; alors 1°/ que le contrat de bail du 3 mars 2016 consenti par la société civile Espace des Templiers à la société CDH pour un local commercial d'une surface de 117,20 m² stipulait expressément, aux termes de la clause « Désignation des biens loués », l'usage par le preneur, son personnel, sa clientèle et, en cas de besoin, ses fournisseurs, des emplacements de stationnement et renvoyait à l'extrait du plan local d'urbanisme (PLU) de [Localité 3] (annexe 4, page numérotée 109) aux termes duquel un lot à usage commercial doit prévoir, outre 2 places de stationnement pour le bâtiment, 1 place par 30 m² de surface hors oeuvre nette ; qu'il en résultait que, compte tenu de la surface du local commercial loué par la société CDH, celui-ci devait disposer pour sa clientèle de six places de stationnement ; que, pour débouter la société CDH de ses demandes relatives au manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance s'agissant des emplacements de stationnement, la cour d'appel a retenu que, dans le cadre du bail, il n'est nullement défini un nombre et une place précise aux emplacements de stationnement dont l'usage est accordé au preneur et que la réalité d'un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance s'agissant des emplacements de stationnement n'était pas démontrée, faute de stipulations contractuelles précises q