Troisième chambre civile, 25 janvier 2023 — 21-24.483
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10066 F Pourvoi n° W 21-24.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 La société Transports Brevet, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-24.483 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à SCI de Varennes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Transports Brevet, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la SCI de Varennes, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Brevet aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports Brevet et la condamne à payer à la société civile immobilière de Varennes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Transports Brevet La société Transports Brevet fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la SCI de Varennes une somme de 42 967,74 euros HT à titre d'indemnité d'occupation ; 1/ ALORS QUE l'exposante soutenait dans ses conclusions qu'elle n'était contractuellement liée qu'à la société Stock froid qui louait à la société SCI de Varennes les locaux dans lesquels la société Transports Brevet entreposait des marchandises (conclusions, p. 15) ; que le premier juge avait lui-même constaté que « la société Transports Brevet est donc depuis 2012 exclusivement liée à la société Stock froid, locataire de la SCI de Varennes » (jugement, p. 6, antépénultième alinéa, in fine) ; qu'en condamnant pourtant la société Transports Brevet à payer à la SCI de Varennes une indemnité d'occupation, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si la première n'était pas contractuellement liée à la seule société Stock froid en sorte qu'elle n'était débitrice que de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ; 2/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'indemnité d'occupation n'est due qu'à raison de la faute de celui qui occupe l'immeuble sans droit, ni titre ; qu'elle ne saurait donc être due lorsque le titre d'occupation résulte d'un contrat ; qu'en l'espèce, la société Transports Brevet soulignait dans ses conclusions que si elle avait entreposé des marchandises dans le local appartenant à la SCI de Varennes c'était en vertu des accords contractuels conclus, en sorte qu'elle n'était tenue, conformément aux stipulations verbalement convenues entre les parties, que de s'acquitter des factures qui lui étaient adressées (conclusions, p. 14) ; que le premier juge avait également retenu que « la société Transports Brevet avait manifesté, en ne signant pas le bail proposé, sa volonté de ne pas modifier ce mécanisme, il appartenait dès lors à la SCI de Varennes de poursuivre les usages antérieurs en adressant des factures ou d'enjoindre à la demanderesse de ne plus utiliser son local » (jugement, p. 6, pénultième alinéa) ; qu'il en résultait qu'à supposer même que l'exposante ait été contractuellement tenue envers la SCI de Varennes et non envers la société Stock froid, elle ne pouvait être redevable d'une quelconque indemnité d'occupation, les modalités contractuelles de paiement devant s'appliquer ; qu'en condamnant pourtant la société Transports Brevet à payer à la SCI de Varennes une indemnité d'occupation, san