Troisième chambre civile, 25 janvier 2023 — 19-16.231

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10067 F Pourvoi n° K 19-16.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 1°/ M. [W] [Z], domicilié [Adresse 8]), 2°/ Mme [R] [K], épouse [Z], 3°/ M. [Y] [Z], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° K 19-16.231 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [H], 2°/ à Mme [O] [V], épouse [H], tous deux domiciliés [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de MM. [W] et [Y] [Z] et Mme [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [W] et [Y] [Z] et Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [W] et [Y] [Z] et Mme [K] et les condamne à payer à M. et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour MM. [W] et [Y] [Z] et Mme [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le droit de passage des époux [H] pour accéder à leur propriété s'exerce sur une bande de terrain de 4 mètres de largeur prise sur la parcelle section [Cadastre 5], en limite Nord de la propriété, qui longe les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et D'AVOIR, en conséquence, ordonné la démolition du garage construit en 2007 par les consorts [Z] sous astreinte de 200 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et fixée provisoirement pour trois mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par acte authentique du 28 janvier 2005 (pièce nº20 des appelants), M. [Z] et Mme [K] ont concédé aux époux [H], à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage de 4 mètres de largeur sur leur parcelle située section [Cadastre 4]-dit [Adresse 7], moyennant une indemnité globale et forfaitaire de 23.000 euros dont M. [C] [H] s'est acquitté ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, cet acte publié est opposable à M. [Y] [Z] qui a acquis des droits postérieurement ; que cet acte ne comportant aucun plan joint en annexe, il ne peut être considéré que les parties auraient entendu pérenniser un accord antérieur matérialisé par un plan sommaire concernant le tracé de cette servitude, de sorte que le seul accord des parties concernant ce tracé porte d'une part sur le fait que la servitude devrait s'exercer sur une bande de terrain de 4 mètres de largeur « à l'endroit le moins dommageable pour le fonds de M. et Mme [Z]» et, d'autre part, que M. [H] était autorisé à ouvrir « dès à présent » une tranchée pour le passage des gaines électriques, conduites d'eau et toutes gaines nécessaires aux VRD, à charge pour lui de remettre le chemin en état après travaux ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, le rapport d'expertise indique que les canalisations enterrées desservant la propriété de M. et Mme [H] sont bien implantées au nord du garage ; qu'or, les appelants ne font, à cet égard, état d'aucune opposition de leur part à cette implantation des canalisations, ce alors même qu'ils soutiennent en appel que le projet de construction de leur garage était antérieur à l'acte constitutif de servitude et donc à ces travaux d'enfouissement ; qu'il résulte de ce qui précède que, ainsi que l'a jugé le tribunal, le tracé de la servitude est celui passant au nord du garage ; 1°) ALORS QU'après avoir rappelé que les parties s'étaient accordées « sur le fait que la servitude devr