Troisième chambre civile, 25 janvier 2023 — 21-25.549

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10069 F Pourvoi n° E 21-25.549 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 1°/ Mme [X] [N] [E], épouse [M], 2°/ M. [C] [M], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 21-25.549 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant à l'association syndicale libre Les Cristallines, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barake, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association syndicale libre Les Cristallines, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Barake, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux [M] de leurs demandes de dommages-intérêts et de les AVOIR déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de dommages et intérêts, l'article 8 alinéa 2 du règlement litigieux portant sur le parking sur la parcelle [Cadastre 2] énonçait que « sur la parcelle [Cadastre 2], aucun parking de voitures, de 2 roues ou autres camionnettes ne sera autorisé. Ne sera autorisé qu'un arrêt minute pour descente de personnes ou de déchargement d'affaires et stationnement de véhicule de visiteurs » ; qu'il résulte de ce qui précède et des différentes décisions de justice versées aux débats que contrairement à ce que les époux [M] allèguent, le vote de ce règlement ne rendait nullement difficile pour Mme [M] l'exercice de sa profession d'assistante-maternelle, puisque l'absence d'autorisation de stationnement pérenne n'empêche nullement les stationnements ponctuels, ni même les stationnements de visiteurs ; qu'en outre, les témoignages des parents employeurs de Mme [M] font surtout état des fortes tensions entre le couple et ses voisins, mais aucun d'eux n'a mentionné de difficulté de stationnement pour se rendre chez Mme [M], le fait le cas échéant de devoir effectuer une distance de 100 mètres n'apparaissant nullement rédhibitoire et ne les ayant pas conduits à changer d'assistante maternelle ; qu'en revanche, l'arrêt rendu le 1er décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble dans le litige opposant les époux [M] aux époux [J] mentionne : « il est établi que les époux [M] stationnent au moins l'un de leurs véhicules de façon quasi permanente sur la voie de desserte 234 et plus particulièrement en face de l'accès à la maison d'habitation des époux [J] ; que non seulement M. et Mme [M] ne contestent pas cette situation de fait mais la revendiquent comme un droit leur appartenant en qualité de propriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 2], cette appropriation se manifestant en outre par le marquage au sol qu'ils ont effectué pour le stationnement de véhicules ; que l'arrêt a caractérisé les difficultés de manoeuvre pour les époux [J], et ce alors que par ailleurs, les époux [M] disposent d'une cour dont la superficie permet de garer deux véhicules, comme le font au demeurant leurs autres voisins, sans pour autant sacrifier la totalité de l'espace extérieur ; que de même, il convient de prendre également en compte le fait que l'un des propriétaires dispose d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 2], ce qui implique une forte limitation des stationnements ; qu'en conséquence, les époux [M] qui ont fait une interprétation extensive de la pro