Troisième chambre civile, 25 janvier 2023 — 20-16.906
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10070 F Pourvoi n° Q 20-16.906 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 Mme [Z] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-16.906 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à l'établissement OPH Levallois Habitat, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [J], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'établissement OPH Levallois Habitat, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à l'établissement OPH Levallois Habitat de la reprise d'instance. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué par Mme [J] encourt la censure ; EN CE QU' il a constaté la validité du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail signifié à Mme [J] le 26 octobre 2016 et l'a déboutée de sa demande en annulation de ce commandement ; en ce qu'il a constaté que la clause résolutoire prévue au contrat de bail en date du 7 juillet 2010 est acquise par le bailleur depuis le 26 décembre 2016, date d'effet du commandement de payer délivré le 26 octobre 2016 ; en ce qu'il a ordonné, faute de départ volontaire de Mme [J] deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance si besoin de la force publique et d'un serrurier ; en ce qu'il a ordonné le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ; en ce qu'il a rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; en ce qu'il a condamné Mme [J] à payer à OPH LEVALLOIS HABITAT une somme de 1.597,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés échus jusqu'au mois de mars 2018 inclus ; en ce qu'il a condamné en outre Mme [J] à payer à l'OPH LEVALLOIS HABITAT une indemnité mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dû en cas de non-résiliation de bail, pour l'occupation du logement à compter du 26 décembre 2016, date d'effet du commandement ; et en ce qu'il a rejeté les autres demandes des parties, dont les demande de dommages-intérêts et de relogement de Mme [J] ; ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qu'ils leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le commandement de payer du 26 octobre 2016 faisait état, en dehors du supplément de loyer de solidarité de 9.823,26 euros, et compte tenu d'un trop-perçu de l'OPH LEVALLOIS HABITAT de 325,80 euros sous déduction d'un solde de 21,39 euros, d'un solde restant dû de 330,06 euros au titre des loyers et charges ; qu'en retenant que, en dehors des suppléments de loyer de solidarité, Mme [J] restait redevable d'une somme de 609,61 euros lors de la délivrance de l'acte, la cour d'appel a dénaturé le commandement de payer du 26 octobre 2016 ; ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, le commandement de payer doit permettre au locataire de vérifier la réalité et l'étendue de sa dette ; qu'en retenant en l'espèce que le commandement de payer une somme de 10.153,32 euros permettait à la locataire de comprendre qu'elle restait redevable d'une somme de