Chambre commerciale, 25 janvier 2023 — 21-20.617

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 66 F-D Pourvoi n° U 21-20.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 La société Banque populaire du Sud, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-20.617 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [E] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 2021), par un acte du 23 septembre 2010, la société Banque populaire du Sud (la banque) a consenti à la société civile immobilière MC un prêt, garanti par le cautionnement de M. [U]. 2. La société MC ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en paiement. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation du préjudice subi par M. [U] au montant de la somme restant due, telle que réclamée à son encontre, et, en conséquence, d'ordonner la compensation des créances respectives de la banque et de M. [U], alors « que le dommage résultant du manquement de la banque à son obligation de mise en garde de la caution consiste en une perte de chance de ne pas contracter dont la réparation doit être mesurée à la chance perdue mais ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en énonçant, pour fixer l'indemnisation du préjudice subi par M. [U] au montant de la somme restant due, telle que réclamée à son encontre par la banque, que la perte de chance était égale au montant des sommes restant dues de telle sorte que cette dernière devait indemniser M. [U] à hauteur des sommes qu'elle réclamait, 84 205,07 euros, et que compensation sera opérée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice : 5. Il résulte de ce texte et de ce principe que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. 6. Pour fixer le montant des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi par M. [U] en raison du manquement de la banque à son obligation de mise en garde de la caution, au montant restant dû à la banque au titre du prêt cautionné et ordonner la compensation des créances respectives, l'arrêt retient que si la réparation des préjudices subis par M. [U] ne peut être égale au montant des concours consentis, la perte de chance de ne pas contracter ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, elle est, en l'espèce, égale au montant des sommes restant dues, de sorte que la banque doit l'indemniser à hauteur des sommes qu'elle réclame. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a alloué à la caution la totalité de l'avantage que lui aurait procuré la chance de ne pas s'engager si elle s'était réalisée, a violé le texte et le principe susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnisation du préjudice subi par M. [U] au montant de la somme restant due, telle que réclamée à son encontre par la société Banque populaire du Sud, et ordonne la compensation des créances respectives de la banque et de M. [U], l'arrêt rendu le 7 avril 2021, entre les parti