Chambre commerciale, 25 janvier 2023 — 20-18.742

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du 16 novembre 2000.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 68 F-D Pourvoi n° K 20-18.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 La société Prolaser, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-18.742 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'administration des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son directeur général en exercice, 2°/ au directeur régional des douanes et droits indirects des Pays de la Loire, domicilié [Adresse 1], 3°/ au receveur régional des douanes et droits indirects des Pays de la Loire, domicilié recette régionale des douanes et droit indirects des Pays de la Loire, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Prolaser, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et droits indirects, du directeur régional des douanes et droits indirects des Pays de la Loire et du receveur régional des douanes et droits indirects des Pays de la Loire, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 2020), la société Prolaser importe des cartouches d'encre neuves, compatibles ou remanufacturées pour imprimantes, traceurs, machines à affranchir, qu'elle a déclarées jusqu'au mois de février 2012 sous la position tarifaire 3215 90 00 90 relative aux encres d'imprimerie soumises à des droits de douane au taux de 6,5 %, puis, à compter de cette date, sous la position 8443 99 00 correspondant à des parties et accessoires de machines et d'appareils servant à l'impression, exemptes de droits de douane. 2. A la suite de contrôles opérés en 2014, l'administration des douanes a retenu que les marchandises importées par la société Prolaser relevaient de la position tarifaire 3215 90 00 90 et lui a notifié des infractions de fausses déclarations d'espèces, d'origine et de valeur. 3. L'administration des douanes ayant émis un avis de mise en recouvrement (AMR), la société Prolaser l'a contesté et a sollicité la remise des droits. Après rejet de sa contestation et de sa demande de remise des droits, elle a assigné celle-ci afin d'obtenir l'annulation de l'AMR et la décharge de ces droits. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Prolaser fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, de confirmer la validité de l'AMR du 24 mars 2015 et de confirmer la décision de rejet du 12 février 2016, alors : « 1°/ que le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun instaure une nomenclature combinée des marchandises soumises à droits de douane ; que la nomenclature combinée comporte, en ses dispositions préliminaires, des règles générales d'interprétation ; qu'il y est prévu, à la règle 3 b), que lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, le classement s'opère selon la matière ou l'article qui confère aux produits leur caractère essentiel, lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination ; que le caractère essentiel s'apprécie en se demandant si le produit, privé de l'un ou de l'autre de ses composants, garderait ou non les propriétés qui le caractérisent ; que le terme "partie", au sens de la nomenclature combinée, implique la présence d'un ensemble pour le fonctionnement duquel celle-ci est indispensable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la marchandise litigieuse était un modèle de cartouche d'encre sans tête d'impression, munie d'une puce électronique destinée à contrôler le niveau d'encre et à bloquer l'impression lorsque ce niveau est insuffisant ; qu'elle a encore relevé que la cartouche importée par la société Prolaser était dotée d'un système qui gérait le niveau d'encre dans la cartouche et bloquait l'imprimante lorsque le nombre théorique maximum d'impression était atteint en fonction de la capacité de la cartouche