Chambre commerciale, 25 janvier 2023 — 21-17.430

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 69 F-D Pourvoi n° E 21-17.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 1°/ M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 21-17.430 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [F] et de Mme [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2021), le 18 janvier 2018, l'administration fiscale a délivré à M. [F] et à Mme [Z], son épouse, mariés sous le régime de la séparation de biens, un commandement de payer valant saisie immobilière du bien dont ils sont propriétaires indivis, chacun pour ce qui le concerne dans la proportion de ses droits dans l'indivision, afin d'obtenir le paiement d'une dette fiscale, au titre de l'impôt sur le revenu des années 2007 à 2011 et 2015 et des prélèvements sociaux de l'année 2011. Le 22 mars 2018, le comptable public les a assignés à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution afin de parvenir à la vente du bien immobilier en cause. 2. Par jugement du 22 novembre 2018, le juge de l'exécution a constaté que l'administration fiscale était titulaire d'une créance liquide et exigible et agissait en vertu d'un titre exécutoire dans le respect des dispositions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il a rejeté les contestations émises par M. [F] et Mme [Z] et les a autorisés à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi, dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-26 du même code. 3. Le 10 octobre 2019, une ordonnance de non-conciliation a été rendue au cours de l'instance en divorce introduite par M. [F] et Mme [Z] par requête du 29 avril 2019. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [F] et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Mme [Z] et, confirmant le jugement, de constater que le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie, créancier poursuivant, est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu de titres exécutoires, conformément à l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, de déclarer irrecevables les contestations qu'ils ont soulevées quant à la validité des titres exécutoires servant de fondement aux poursuites en saisie immobilière, de rejeter leur demande de renvoi d'une question préjudicielle devant les juridictions de l'ordre administratif et leurs contestations et demandes incidentes, de mentionner que le montant retenu pour la créance du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie est d'une certaine somme, de les autoriser à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, de dire que le prix de vente ne pourra être inférieur à une certaine somme et de dire que conformément aux dispositions de l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignations, alors « qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité du paragraphe I de l'article 1691 bis du code général des impôts, qui, en ce qu'il