Chambre commerciale, 25 janvier 2023 — 21-20.021

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 225-251 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 72 F-D Pourvoi n° W 21-20.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 1°/ La société FTI Touristik GmbH, société de droit allemand , dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne), 2°/ la société FTI Voyages, anciennement dénommée Voyages Lesage SA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ la société FTI Touristik AG, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse), ont formé le pourvoi n° W 21-20.021 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile - section A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société Foch finances investissements, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés FTI Touristik GmbH, FTI Voyages et FTI Touristik AG, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [K] [Z], de M. [V] [Z] et de la société Foch finances investissements, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mai 2021) et les productions, par acte du 17 novembre 2010, M. [Z], Mme [U] [Z] et Mme [K] [Z] ont cédé à la société FTI Touristik GmbH 30 % du capital de la société anonyme Voyages Lesage, dont M. [Z] était président du conseil d'administration et Mme [K] [Z], directrice générale. Par acte du 26 septembre 2012, M. et Mmes [Z], la société Foch finances investissements, la société Hello Asso, Mme [D] et M. [E] ont cédé à la société FTI Touristik AG les 70 % restant du capital de la société Voyages Lesage, devenue FTI Voyages. 2. Soutenant que des manœuvres dolosives avaient été mises en œuvre par les cédants pour fausser la teneur de l'actif de la société Voyages Lesage, et que des fautes de gestion avaient été commises par M. [Z] et Mme [K] [Z] (les consorts [Z]), les sociétés FTI Touristik GmbH, FTI Touristik AG et FTI Voyages (les sociétés FTI) ont assigné les consorts [Z] et la société Foch finances investissements en responsabilité civile. Examen des moyens Sur le premier moyen, le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à voir condamner la société Foch finances investissements à verser la somme de 1 760 693,45 euros à titre de dommages et intérêts, et le même moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'elle fait grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à voir condamner les consorts [Z] à verser la somme de 1 760 693,45 euros à titre de dommages et intérêts, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à voir condamner les consorts [Z] à verser la somme de 1 760 693,45 euros à titre de dommages et intérêts Enoncé du moyen 4. Les sociétés FTI font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir condamner les consorts [Z] à verser la somme de 1 760 693,45 euros à la société FTI Voyages à titre de dommages et intérêts, alors « que les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, des fautes commises dans leur gestion ; que, dès lors, en adoptant les motifs du jugement écartant toute faute de gestion en ce que les mêmes arguments que ceux relatifs à l'existence d'un dol auraient été invoqués par les sociétés FTI à l'appui de leur demande indemnitaire, ce qui impliquerait l'absence de preuve de faute de gestion dans la mesure où l'existence de manœuvres dolosives n'aurait pas été retenues, quand l'absence de faute intentionnelle en vue de tromper le cocontractant n'exclut aucunement l'existence d'une faute de gestion, la cour d'appel a violé l'article L. 225-251