Chambre commerciale, 25 janvier 2023 — 21-19.351
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 76 F-D Pourvoi n° T 21-19.351 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 M. [U] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-19.351 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Ornus, dont le siège est [Adresse 1], représenté par la société de gestion Eurotitrisation, représenté par son recouvreur, la société Mcs et Associés, venant aux droits de la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [L], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Ornus, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mars 2021), la société Crédit du Nord a consenti plusieurs concours bancaires à la société HDLM. Par un acte du 26 mars 2013, M. [L] s'est rendu caution solidaire des engagements de cette société dans la limite de 65 000 euros pour une durée de dix ans. La société HDML ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. [L], qui lui a opposé la nullité de son engagement, alléguant un vice de violence économique. Examen du moyen 2. M. [L] fait grief à l'arrêt de dire que l'acte de cautionnement souscrit par lui au profit de la banque n'est pas nul et de le condamner à lui payer la somme en principal de 48 123 euros, alors « qu'il y a violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ; qu'en considérant, pour écarter toute violence ayant vicié le consentement de la caution, que la banque avait maintenu son concours bancaire à la société HDLM, que la caution avait rempli, quatre mois avant la souscription du cautionnement, une fiche de renseignement et de solvabilité et qu'elle aurait pu solliciter elle-même ses associés en garantie des engagements de la société HDLM, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas subordonné à la souscription du cautionnement le maintien de ses concours à une entreprise déjà en grande difficulté financière et le versement des salaires de ses employés, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence d'une violence morale, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109 et 1112 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 3. L'arrêt relève que l'acte de cautionnement a été souscrit en contrepartie d'une autorisation de découvert portée à 50 000 euros, dans un contexte de difficultés financières rencontrées par la société HDLM, se caractérisant par le dépassement fréquent de l'autorisation de découvert initiale de 20 000 euros. Il retient que si M. [L] produit, pour justifier des contraintes qui auraient été exercées sur lui par le directeur de l'agence bancaire, une attestation de son épouse, celle-ci n'est cependant corroborée par aucun élément extérieur, dès lors que ne sont produits aux débats ni les courriels du directeur d'agence évoqués dans l'attestation, ni la preuve d'une menace de clôture du compte de la société HDLM, ni aucune lettre de M. [L] se plaignant du comportement de la banque, et en déduit que cette seule attestation est insuffisante à démontrer l'existence d'une pression équivalente à une contrainte. Il ajoute qu'il s'est écoulé un mois entre l'établissement par M. [L] de la fiche de renseignement et la souscription de son engagement de caution, de sorte qu'il ne peut valablement soutenir avoir signé l'acte de cautionnement sous la contrainte. L'arrêt en conclut que les éléments produits aux débats ne démontrent aucune pression pouvant s'analyser en une contrainte, mais, tout au plus, l'existence de difficultés importantes auxquelles devait faire face la société HDLM