Chambre commerciale, 25 janvier 2023 — 20-16.125

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 17 du livre des procédures fisca.
  • Article 978 du code de procedure civile.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 79 F-D Pourvoi n° R 20-16.125 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 M. [R] [D] [P], domicilié [Adresse 7] (Portugal), a formé le pourvoi n° R 20-16.125 contre deux arrêts rendus les 3 juillet 2018 et 5 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre A et chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], 2°/ au directeur chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2] (DNVSF), défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [D] [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 3 juillet 2018, examinée d'office Vu l'article 978 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3. M. [D] [P] s'est pourvu en cassation le 2 juin 2020 contre deux arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'un le 3 juillet 2018, l'autre le 5 novembre 2019. 4. Le mémoire qu'il a déposé dans le délai de quatre mois ne comporte aucun moyen de droit contre l'arrêt du 3 juillet 2018. 5. Dès lors, il y a lieu de constater la déchéance de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt. Faits et procédure 6. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 3 juillet 2018 et 5 novembre 2019), M. [D] [P] a acquis, le 8 mars 2007, auprès de la société civile immobilière Franchepre, dont il était le gérant, un ensemble immobilier situé à Mandelieu-La Napoule, comprenant notamment une villa. 7. Estimant insuffisante la valeur d'acquisition déclarée de cette villa au titre des droits d'enregistrement et sa valeur déclarée par M. [D] [P] au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l'administration fiscale a notifié à ce dernier deux propositions de rectification portant respectivement rappel de droits d'enregistrement et rappels d'ISF pour les années 2008 et 2009. 8. Après avis de la commission départementale de conciliation réduisant la valeur vénale initialement retenue par l'administration fiscale, auquel cette dernière s'est conformée, M. [D] [P] a assigné l'administration fiscale aux fins d'obtenir la décharge des droits réclamés. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 10. M. [D] [P] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté l'ensemble de ses demandes tendant à la décharge des rappels de droits et de pénalités mis à sa charge au titre des droits d'enregistrement et de l'ISF, alors « que lorsque l'administration remet en cause, en application de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, la valeur vénale d'un immeuble et qu'elle a recours, pour établir sa propre évaluation, à des termes de comparaison, elle doit établir que ces derniers sont intrinsèquement similaires en fait et en droit au bien à évaluer ; que cette similitude s'apprécie non seulement en fonction des caractéristiques physiques de l'immeuble à évaluer, en particulier, de sa date de construction, de sa superficie, de la surface de son terrain, du nombre d'étages et d'app