Chambre commerciale, 25 janvier 2023 — 21-21.885
Textes visés
- Article 62 de la Constitution.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Annulation sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 83 F-D Pourvoi n° X 21-21.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 La société Les Roches, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-21.885 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant au responsable du service des impôts des particuliers de Givors, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société civile immobilière Les Roches, de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du service des impôts des particuliers de Givors, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 juin 2021), le 21 janvier 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a adjugé à la société civile immobilière Les Roches (la société Les Roches) un bien immobilier. 2. Le 17 février 2012, la société Les Roches a reçu du comptable public une lettre l'informant que les taxes foncières 2009 et 2010 relatives à l'immeuble n'avaient pas été recouvrées auprès de l'ancien propriétaire et qu'exerçant le privilège du Trésor pour le recouvrement desdites taxes sur le fondement de l'article 1920, 2, 2°, du code général des impôts, il avait adressé un avis à tiers détenteur au locataire de l'immeuble afin que lui soit versé le montant des prochains loyers à concurrence de la somme due. 3. Considérant qu'elle n'était pas redevable des taxes foncières réclamées, la société Les Roches a demandé la restitution des sommes appréhendées. 4. Après le rejet de sa réclamation, et la juridiction administrative s'étant déclarée incompétente pour connaître de ses demandes (CE, 22 février 2017, n° 394647), la société Les Roches a assigné l'administration fiscale devant le juge judiciaire en restitution des sommes payées et en réparation de son préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société Les Roches fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution de la somme de 6 066 euros, alors « que, par suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1920, 2, 2°, du code général des impôts qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel, auquel sera renvoyée la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct, l'arrêt attaqué devra être annulé par voie de conséquence pour perte de fondement juridique au regard de l'article 1920, 2, 2°, du code général des impôts. » Réponse de la Cour Vu l'article 62 de la Constitution : 6. Il résulte de ce texte que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. 7. L'arrêt rejette, sur le fondement des dispositions de l'article 1920, 2, 2°, du code général des impôts, la demande de la société Les Roches en restitution des sommes appréhendées en paiement des taxes foncières dues par l'ancien propriétaire de l'immeuble qu'elle a acquis. 8. Par sa décision n° 2022-992 QPC du 13 mai 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le 2° du 2 de l'article 1920 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, alors applicable, et a jugé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de la publication de la décision et était applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. 9. L'arrêt se trouve ainsi privé de fondement juridique. Portée et conséquences de l'annulation 10.