Chambre commerciale, 25 janvier 2023 — 20-23.137

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 787 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 87 F-D Pourvoi n° N 20-23.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 M. [T] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-23.137 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2020), à la suite du décès de [K] [H], survenu le [Date décès 2] 2012, M. [T] [H] a hérité de 919 actions en pleine propriété et de 23 actions en nue-propriété de la société anonyme Bernheim Jeune & Cie (la société), laquelle exploite une galerie d'art, édite des livres d'art et donne en location une partie de son patrimoine immobilier. 2. Contestant que cette succession puisse bénéficier du régime de faveur de l'article 787 B du code général des impôts, sous lequel elle avait été déclarée, et, en conséquence, qu'un abattement de 75 % soit appliqué sur la valeur des titres transmis pour le calcul des droits de mutation, au motif que l'activité de la société était, à titre prépondérant, une activité civile, non éligible à ce régime de faveur, l'administration fiscale a, le 13 mai 2014, notifié à M. [H] une proposition de rectification, puis a émis, le 27 février 2015, un avis de mise en recouvrement. 3. Après rejet implicite de sa réclamation, M. [H] a assigné le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4] en annulation de cette décision et en décharge des impositions et intérêts de retard réclamés, qu'il avait acquittés. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. M. [H] fait grief à l'arrêt de confirmer la décision implicite de rejet de sa réclamation en date du 20 mars 2017 et de rejeter l'ensemble de ses prétentions, en le condamnant aux dépens, alors « qu'en s'abstenant de rechercher si la société pouvait être regardée, compte tenu d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature et les conditions d'exercice des activités de la société, comme exerçant une activité commerciale prépondérante, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 787 B du code général des impôts. » Réponse de la Cour Vu l'article 787 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 : 5. Selon ce texte, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs sont, à condition qu'elles aient fait l'objet d'un engagement collectif de conservation présentant certaines caractéristiques, exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur. 6. Il en résulte que ce régime de faveur s'applique aussi à la transmission de parts ou actions de sociétés qui, ayant pour partie une activité civile autre qu'agricole ou libérale, exercent principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s'appréciant en considération d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions de son exercice. 7. Pour rejeter les demandes de M. [H] tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation et au dégrèvement intégral des impositions supplémentaires mises à sa charge, l'arrêt, après avoir relevé que la société développe une activité commerciale de galerie et d'éditeur d'art et une activité civile de location de son patrimoine immobilier, retient