Chambre commerciale, 25 janvier 2023 — 22-16.891

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
  • Article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce.
  • Article 117 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Nullité du pourvoi Irrecevabilité M. VIGNEAU, président Arrêt n° 184 F-D Pourvoi n° Q 22-16.891 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 1°/ La société JJW Hotels & Resorts Holding Inc, société de droit britannique, dont le siège est [Adresse 10] (Iles vierges britanniques), 2°/ la société JJW Limited, société de droit guernesiais, dont le siège est [Adresse 9] ont formé le pourvoi n° Q 22-16.891 contre l'arrêt RG n° 21/19338 rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [N], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de représentant des salariés de la société JJW France, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], 3°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de contrôleur à la procédure de la société JJW France, 4°/ à la société Aareal Bank AG, dont le siège est [Adresse 12] (Allemagne), société de droit allemand, prise en qualité de contrôleur à la procédure de la société JJW France, 5°/ à la société [W] Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [X] [W], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société JJW France, 6°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [V] [M], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société JJW France, 7°/ à la société [O] partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], en la personne de M. [B] [O], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société JJW France, 8°/ à la société Bertrand Corp., société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 9°/ à la société JJW France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 10°/ à la société Grant Thornton Limited, société de droit guernesiais, dont le siège est [Adresse 11]), en la personne de M. [C] [S] [H] et de Mme [R] [I] [D] [Z], en qualité de liquidateurs conjoints de la société de droit guernesiais JJW Limited, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Cabinet [U], constituée en lieu et place de la SCP Boullez le 17 janvier 2023, avocat des sociétés JJW Hotels & Resorts Holding Inc et JJW Limited, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Grant Thornton Limited, ès qualités, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Bertrand Corp., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Actis mandataires judiciaires, ès qualités, et [O] partners, ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Aareal Bank AG, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [W] Yang-Ting, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2022, RG n° 21/19338), la société JJW France, appartenant au groupe JJW, qui s'était rendue caution d'un prêt consenti, sous le régime de la solidarité, par la société Aareal Bank AG (la banque) à d'autres sociétés de ce groupe, est intervenue à l'instance en paiement engagée par cette banque contre la société JJW Limited pour y soulever la nullité du prêt. 2. Un jugement du 17 avril 2012 ayant mis la société JJW France en sauvegarde, la banque a déclaré sa créance qui a été contestée. Par une ordonnance du 24 juin 2014, confirmée par un arrêt du 25 juin 2015, le juge-commissaire a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir au fond. 3. Un jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2017 a rejeté les contestations des sociétés du groupe JJW et a condamné la société JJW Limited à payer à la banque la somme de 22 091 922,13 euros. Un arrêt du 13 mars 2019 a rejeté les contestations des sociétés du groupe JJW et confirmé ce jugement. 4. Par une ordonnance du 29 janvier 2020, le juge-commissaire a admis la créance de la banque au passif des sociétés du groupe JJW pour la somme de 96 885 807,78 euros. 5. Un ju