Chambre commerciale, 25 janvier 2023 — 21-24.747

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10077 F Pourvoi n° G 21-24.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-24.747 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [U] [S], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, de la SCP Richard, avocat de Mme [S], épouse [O], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes et la condamne à payer à Mme [S], épouse [O], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, dit que l'engagement de caution souscrit par [U] [S] épouse [O] le 26 juin 2008 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que le Crédit Agricole ne peut s'en prévaloir et D'AVOIR débouté la Caisse exposante de toutes ses demandes ; 1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la fiche de renseignement signé par les deux époux indiquait à la rubrique « cautionnements et avals déjà donnés » : organisme : CASRA, objet : l'Oreille du Loup date d'échéance finale 2022 » ; qu'en retenant que ce document « est un document sommaire qui mentionne uniquement le régime de la séparation de biens des époux, la profession de [U] [S] épouse [O] (auxiliaire de puériculture) et la propriété d'un bien immobilier évalué à 120.000 euros sur lequel un emprunt auprès de la Caisse d'Epargne court jusqu'en 2009. Il n'est fait aucune mention sur ce document des deux engagements de caution souscrits par [U] [S] épouse [O] en 2007 à hauteur de 260.000 euros et 546.000 euros, engagements que le Crédit Agricole ne pouvait ignorer puisqu'ils avaient été donnés à son bénéfice », quand il faisait expressément référence à ces deux engagements au profit de la Caisse exposante, la cour d'appel a méconnu la règle faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QUE la Caisse exposante faisait valoir qu'outre les revenus et les biens de la caution devaient être pris en compte les biens communs dès lors que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale ; qu'en retenant que le Crédit Agricole ne prouve par aucune pièce que les époux [O] qui ont indiqué être séparés de biens, sont mariés sous le régime de la communauté de sorte qu'il conviendrait selon la banque d'apprécier la disproportion en tenant compte des biens et revenus de la communauté quand il appartenait à la caution de rapporter la preuve qu'elle était mariée sous le régime de la séparation de biens comme elle le prétendait pour soutenir que l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel qui a renversé la charge de la preuve a violé les articles L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation et 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordo