Chambre commerciale, 25 janvier 2023 — 21-16.606

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10082 F Pourvoi n° J 21-16.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 La société SF filtres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-16.606 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Banque CIC Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société SF filtres, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société SF filtres de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque CIC Nord Ouest. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SF filtres aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SF filtres et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société SF filtres. La société SF Filtres reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son action en responsabilité à l'égard de M. [K] et d'avoir en conséquence rejeté les demandes indemnitaires formées à l'encontre de ce dernier à hauteur de 1.436.592,43€ ; aux motifs qu': « en application de l'article L. 822-18 du code de commerce, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254 du même code. Il en résulte que l'action en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Cette prescription triennale régit les actions engagées à l'encontre des commissaires aux comptes à l'occasion de toute mission légale de contrôle. En premier lieu, il résulte des écritures de la société SF Filtres que le fait dommageable invoqué à l'encontre de M. [K] ne peut résulter que de la certification des comptes à laquelle celui-ci a procédé, la société SF Filtres écrivant à cet égard que « le contrôle de la comptabilité a pour but de s'assurer que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de cet exercice ». Il n'est pas contesté que les détournements ont été commis par M. [E] entre 1998 et 2010 et que la dernière certification par le commissaire aux comptes pour cette période a eu lieu le 9 juin 2010, date à laquelle M. [K] a certifié les comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2009 pour la société SF Filtres. La notion de dissimulation visée à l'article L. 225-254 du code de commerce implique la volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il a connaissance par la certification des comptes. Si les carences dans l'exécution de ses missions imputées par la société appelante à M. [K] constitueraient, si elles étaient établies, une faute engageant la responsabilité du commissaire aux comptes, ces négligences ne sauraient à elles seules être regardées comme une dissimulation. A ce titre, il n'est pas démontré par la société SF Filtres que M. [K] a eu connaissance des détournements de fonds commis par M. [E] à son avantage ou d'irrégularités comptables qu'il aurait dissimulés ou qu'il a pu avoir connaissance, lors des certifications litigieuses, d'irrégulari