Chambre commerciale, 25 janvier 2023 — 21-22.804

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10086 F Pourvoi n° W 21-22.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 1°/ La société Batsecur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [X] [B], 3°/ Mme [E] [B], tous deux domiciliés [Adresse 2], 4°/ la société Xabia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ la société Blue Parrot Limited, dont le siège est Office [Adresse 1] (Hong-Kong), 6°/ la société Prince Vidéo Limited, dont le siège est [Adresse 6] (Hong-Kong), 7°/ la société Blue Parrot FZE, dont le siège est [Adresse 5] (Émirats arabes unis), 8°/ la société Prince Middle East FZE, dont le siège est [Adresse 4] (Émirats arabes unis), ont formé le pourvoi n° W 21-22.804 contre l'ordonnance n° RG 20/09713 rendue le 2 septembre 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [B] et des sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Vidéo Limited, Blue Parrot FZE et Prince Middle East FZE, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [B] et les sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Vidéo Limited, Blue Parrot FZE et Prince Middle East FZE aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] et les sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Vidéo Limited, Blue Parrot FZE et Prince Middle East FZE et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B] et les sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Vidéo Limited, Blue Parrot FZE et Prince Middle East FZE. PREMIER MOYEN DE CASSATION : M. et Mme [B], les sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Video Limited, Blue Parrot FZE, Prince Middle East FZE font grief à l'ordonnance attaquée de les avoir déboutés de leur demande de saisine de la juridiction administrative d'une question préjudicielle et de leur demande subséquente de sursis à statuer et d'avoir confirmé l'ordonnance d'autorisation déférée ; 1°) ALORS QU' en rejetant le moyen tiré de l'absence d'habilitation de l'agent qui a présenté la requête sans répondre aux conclusions des appelants qui faisaient valoir que les délégations de signature accordées par M. [D], directeur général des finances publiques, étaient devenues caduques lorsqu'il a cessé ses fonctions le 19 mai 2019, en sorte que la délégation de signature donnée à M. [Z] par M. [D], et par voie de conséquence, la décision du 1er septembre 2017 habilitant M. [G] [R] à effectuer les visites et saisies prévues à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales signée par M. [Z], sur délégation du directeur général des finances publiques, étaient devenues caduques lorsque M. [R] a saisi le juge des libertés et de la détention,