Chambre commerciale, 25 janvier 2023 — 21-15.444
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10089 F Pourvoi n° W 21-15.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 1°/ Mme [S] [U], veuve [J], domiciliée [Adresse 5], 2°/ la société GB coiffure, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 2], 4°/ M. [X] [J], domicilié [Adresse 3], 5°/ Mme [F] [J], épouse [K], domiciliée [Adresse 4], agissant tous trois en qualité d'héritiers de [V] [J], décédé, ont formé le pourvoi n° W 21-15.444 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société France expertise comptable, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mmes [S], [R] et [F] [J], de M. [X] [J] et de la société GB coiffure, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société France expertise comptable, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [S], [R] et [F] [J], M. [X] [J] et la société GB coiffure aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [S], [R] et [F] [J], M. [X] [J] et la société GB coiffure et les condamne à payer à la société France expertise comptable la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société GB coiffure, Mme [S] [J], Mmes [R] et [F] [J], M. [X] [J], agissant tous trois en qualité d'héritier de M. [V] [J], décédé. Les époux [J] et la société GB COIFFURE font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de toutes leurs demandes et de les avoir condamnés à différentes sommes au titre des frais irrépétibles et dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Les consorts [J] et la société GB Coiffure fondent leur demande sur l'ordonnance du 19 septembre 1945, et les articles 1134, 1147 anciens et suivants du code civil. L'expert-comptable peut exercer des tâches accessoires pour le compte des clients chez lesquels il assure des missions d'ordre comptable à titre permanent ou habituel, ou dans la mesure où les consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont il est chargé. Dans ce cadre, il est tenu d'informer et d'éclairer sur le plan comptable de manière complète les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée ; la preuve qu'il s'est acquitté de cette obligation de conseil lui incombe. Dans le cadre du devoir de mise en garde, l'expert-comptable a le devoir d'alerter le client dès que toute action ou omission de sa part dans son domaine de compétence est susceptible de causer un préjudice à celui-ci. La société France Expertise Comptable était l'expert-comptable de la société GB Coiffure avec une mission habituelle d'ordre comptable, fiscal et social et assistance en matière de gestion dans le cadre d'une lettre de mission en date du 12 août 1999. Il est mentionné dans cette lettre que "la mission qui nous est confiée comporte de notre part des obligations de moyens et de diligences et de la vôtre un devoir d'information et de coopération. Elle consiste à établir les comptes et documents de synthèse dans le respect de la loi et de la réglementation en vigueur." En contrepartie, le client s'engageait à lui communiquer l'ensemble des documents et informations nécessaires. Ayant le projet d'ouvrir un institut de soins spa dans un local commercial situé en face de son salon de coiffure, M. [J]