Chambre commerciale, 25 janvier 2023 — 21-14.879

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10091 F Pourvoi n° H 21-14.879 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 La société Sirac Dijon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-14.879 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au conseil régional de l'ordre des experts comptables de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sirac Dijon, de la SARL Cabinet Briard, avocat du conseil régional de l'ordre des experts comptables de Bourgogne-Franche-Comté, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sirac Dijon aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sirac Dijon et la condamne à payer au conseil régional de l'ordre des experts comptables de Bourgogne-Franche-Comté la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Sirac Dijon. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Sirac Dijon fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise ayant ordonné à la société Sirac Dijon de cesser, dès la signification de cette ordonnance, et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l'ordonnance du 19 septembre 1945, liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé au 23 février 2016 à hauteur de 8 400 euros et condamné en conséquence la société Sirac Dijon à payer au conseil régional de l'Ordre des experts-comptables Bourgogne-Franche-Comté la somme de 8 400 euros, 1°) ALORS QUE les entreprises de travail à temps partagé peuvent mettre à disposition d'entreprises utilisatrices des salariés accomplissant des travaux comptables sans pour autant exercer illégalement la profession d'expert-comptable ; qu'il faut et il suffit que le salarié de l'entreprise de travail à temps partagé mis à disposition accomplisse sa tâche sous la seule responsabilité de l'entreprise utilisatrice et non pour son compte ou pour celui de l'entreprise de travail à temps partagé ; qu'en affirmant qu'un salarié d'une entreprise de travail à temps partagé mis à disposition ne peut pas accomplir les mêmes tâches comptables qu'un expert-comptable s'il n'est pas salarié de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les articles 2 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et L 1252-1-2° et L 1252-7 du code du travail. 2°) ALORS QUE les entreprises de travail à temps partagé peuvent mettre à disposition d'entreprises utilisatrices des salariés accomplissant des travaux comptables, sans exercer illégalement la profession d'expert-comptable ; qu'il appartient au juge saisi d'apprécier de manière concrète les conditions dans lesquelles le travail à temps partagé est pratiqué en recherchant si le salarié accomplit bien ses tâches comptables sous la seule responsabilité de l'entreprise utilisatrice, l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable impliquant que le sujet de droit incriminé serve une prestation de services en son propre nom et sous sa seule et unique responsabilité ; qu'en l'espèce, la société Sirac Dijon exposait que le comptable mis à disposition se trouve placé sous l'autorité fonctionnelle de l'entreprise utilisatrice laquelle oriente le