Chambre commerciale, 25 janvier 2023 — 21-18.394
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10092 F Pourvoi n° C 21-18.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 La société Minakem, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-18.394 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Natixis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Minakem, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Natixis, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Minakem aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Minakem et la condamne à payer à la société Natixis la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Minakem. PREMIER MOYEN DE CASSATION La SAS Minakem FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué : D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté les prétentions de la SAS Minakem fondées sur l'erreur et le dol et tendant notamment à l'annulation des conventions passées entre elle et la SA Natixis et à l'indemnisation de ses préjudices et d'avoir débouté la SAS Minakem de ses demandes indemnitaires dirigées contre la SA Natixis ; 1°) ALORS QUE l'existence d'un vice du consentement, qu'il s'agisse du dol ou de l'erreur, s'apprécie au regard de l'objet de la convention ; qu'en l'espèce, pour considérer que la SAS Minakem était « un investisseur averti, familier des opérations de change, connaisseur du marché et spécialiste des instruments financiers à terme, dont le Tarn » (V. p. 18), qu'elle n'avait pas pu commettre d'erreur et que celle-ci aurait en tout état de cause été inexcusable, la cour d'appel a successivement fait état de ce que Monsieur [L] [C], son directeur financier, était diplômé d'une maîtrise de gestion de Sup de Co Lille et d'un Dess en finance et avait été directeur d'une agence de la Caisse d'Épargne avant de rejoindre le groupe Minafin en 2006 (V. p. 9), que la SAS Minakem avait une politique ancienne de couverture contre les variations de change et effectué des opérations de contrat de change à terme avec une autre banque et sollicité une restructuration avec accumulateur qui n'avait pas été mise en place (V. p. 9), que, dans la convention FBF du 24 février 2006, les parties avaient déclaré disposer « des connaissances et de l'expérience nécessaire pour évaluer les avantages et les risques encourus au titre de chaque transaction » (V. p. 10), qu'elle avait reçu un document de présentation schématique des Tarn (V. p. 13), que la banque lui avait présenté « conformément à sa demandes » deux autres produits de couverture (V. p. 15), que les opérations étaient confirmée par la cliente (V. p. 19), dont la direction financière était compétente (V. p 19), que son directeur financier traitait directement avec la salle des marchés sur le même niveau de technicité que la banque (V. p. 20), qu'elle n'avait pas protesté lorsqu'elle a reçu les cotations dans lesquelles elle était considérée comme investisseur qualifié (V. p. 20) et que la SAS Minakem avait été mise en mesure de comprendre le fonctionnement du Tarn dont les mécanismes ne dépendaient pas de l'action de la banque, mais de paramètres clairement spécifiés et impératives fixés dans la convention, l'effet de volatilité des marches étant encadrés (V. p. 22) ; qu'en statuant ainsi par des mot