Chambre commerciale, 25 janvier 2023 — 21-22.367
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10093 F Pourvoi n° W 21-22.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 La société Sodev Lux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° W 21-22.367 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Metz (5e chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Sodev Lux, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodev Lux aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sodev Lux et la condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Sodev Lux. PREMIER MOYEN DE CASSATION La SA Sodev Lux fait grief à l'ordonnance attaquée d'Avoir confirmé l'ordonnance rendue le 30 septembre 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz, ainsi que l'ordonnance rendue le même jour par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines ayant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé les agents de l'administration fiscale à effectuer des visites et saisies nécessités par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ou des documents et des supports d'information illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir, locaux et dépendances sis [Adresse 5], susceptibles d'être occupés par les sociétés Camo Groupe et/ou Camo 1 et ou Camo 2 et/ou Camo 3 et/ou Camo 4 et/ou Camo 5, et/ou Camo 6 et/ou Camo 7 et/ou Camo 8 et/ou Camo 9, et/ou Camo 10, et/ou Camo 11, et/ou Camo 12 et/ou Camo 13 et/ou Camo 14 et/ou Camo 15 et/ou Camo 16 et/ou Camo 17 et/ou Camo 18 et/ou Camo 19 et/ou Camo 20, et/ou Camo 21 et/ou Camo 22 et/ou Camo 23 et/ou Camo 24 et/ou Camo 25 et/ou Camo 26 et/ou Camo 27, et/ou Camo 28, et/ou Camo 29 et/ou Camo 30 et/ou Camo 31 et/ou Camo 32 et/ou Camo 33 et/ou Camo 34 et/ou Camo 35 et/ou Camo 36 et/ou Camo 37 et/ou Camo 38 et/ou Camo 39 et/ou Camo 40 et/ou Camo 41 et/ou Camo 42 et/ou Camo 43 et/ou Camo 44 et/ou Camo 45 et/ou Camo 46 et/ou Camo 47 et/ou Camo 48 et/ou Camo 49 et/ou Camo médical 1 et/ou Camo médical 2 et/ou Camo médical 3 et/ou Camo Premium et/ou Gecofi et/ou Lorraine 2 et/ou la société de droit luxembourgeois Sodev Lux SA, et dans les locaux et dépendances sis [Adresse 6] susceptibles d'être occupés par la SAS Camo Groupe et/ou la SNC Camo 13 et/ou [T] [I] et/ou [E] [G], [Adresse 2]/ et ou [Adresse 1] susceptibles d'être occupés par [F] [L] et son épouse [C] née [Z] et/ou les sociétés Lorraine et/ou Stradelim et/ou Stradelim 2 et/ou Stradelim 3 et/ou Stradelim 4 et/ou Stradelim 5 et/ou Stradelim 6 et/ou Stradelim 7 et/ou Stradelim 8 et/ou CEJA et/ou CEJA 2 et/ou FIGECA et/ou la société de droit luxembourgeois Sodev Lux SA, 1°) Alors que le juge des libertés et de la détentio